id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 08 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.217 No Rôle: A. 180566/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 217 - Commission permanente de recours des réfugiés - 08/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-13 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-30 05:03 Fiche Ordonnance de cassation no 217 du 8 février 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 217 du 8 février 2007 A. 180.566 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. ELLOUZE, avocat, quai du Roi Albert 77B 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 24 janvier 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 20 décembre 2006 et qui lui a été notifiée par lettre du 9 janvier 2007; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; - 180.566 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la "violation de l'obligation de motivation des actes juridictionnels prévue par l'article 149 de la Constitution en combinaison avec l'article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980"; Considérant que ce moyen ne porte pas sur les motifs pour lesquels la Commission permanente de recours des réfugiés a confirmé la décision de refus du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides mais reproche à ladite Commission de n'avoir pas pris en considération l'avis de l'expert psychologue clinique qu'elle avait désigné en qualité d'expert et chargé de "prendre connaissance du dossier administratif, prendre connaissance des divers certificats et rapports médicaux versés au dossier de la procédure (...), soumettre à une expertise de psychologie clinique Monsieur XXXXX (...), indiquer à la Commission s'il existe, en l'espèce, un état de stress post-traumatique, si le cas échéant, l'état de santé mentale du requérant est susceptible d'expliquer le caractère contradictoire de ses dépositions, si le cas échéant les événements réellement à l'origine de cet état peuvent être déterminés"; Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat agissant en qualité de juge de cassation administrative, de substituer son appréciation à celle du juge de fond quant aux conséquences qu'il convenait de tirer du rapport d'expertise; qu'il constate que ce rapport a été dûment pris en considération par le juge de fond qui n'en a nullement altéré le contenu; que le moyen est manifestement mal fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 180.566 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le huit février deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J.-Cl. GEUS. - 180.566 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.217 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.