id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.218 No Rôle: A. 180649/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 218 - Commission permanente de recours des réfugiés - 09/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-22 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 05:03 Fiche Ordonnance de cassation no 218 du 9 février 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 218 du 9 février 2007 A. 180.649 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. de D. NGUADI-POMBO, avocat, avenue Docteur Zamenhof 6 1070 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 12 janvier 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 5 décembre 2006 et qui lui a été notifiée par lettre datée du 19 décembre 2006; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 180.649- 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique "de la violation de er l'article 1 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, de l'article 149 de la Constitution, ainsi que des articles 57/22 et 57/12 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; Considérant, en ce qui concerne l'article 57/12 de la loi, que le requérant est en défaut d'indiquer la question de principe qui eût justifié le renvoi à une chambre à trois membres; que, pour le reste, le requérant déduit les déficiences de la motivation de la décision attaquée de la seule circonstance que le juge de fond, dont l'appréciation est souveraine, a estimé que les explications fournies par le requérant n'emporteraient pas sa conviction; que le Conseil d'Etat, agissant en qualité de juridiction de cassation administrative, ne peut connaître d'un tel moyen, sauf à faire prévaloir sa propre appréciation des circonstances de la cause; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 180.649- 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le neuf février deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J.-Cl. GEUS. - 180.649- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.218 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.