id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.223 No Rôle: A. 180712/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 223 - Commission permanente de recours des réfugiés - 13/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-21 Consultations: 44 - dernière vue 2026-06-30 05:03 Fiche Ordonnance de cassation no 223 du 13 février 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 223 du 13 février 2007 A. 180.712 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me A. HUYSMANS, avocat, Berthoudersplein 57 2800 Malines, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 17 janvier 2007 par XXXXX et XXXXX, qui demande la cassation des décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prises à leur égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 5 décembre 2006 et qui leur ont été notifiées par lettre datée du 19 décembre 2006; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 180.712 - 1/2 Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de leurs demandes d'asile, les décisions objets du recours refusent aux requérants la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que la procédure devant l'Office des étrangers et le Commis- saire général aux réfugiés et aux apatrides s'est déroulée en langue française; que le recours adressé à la Commission permanente de recours des réfugiés est rédigé dans la même langue de même que la décision de celle-ci; Considérant que le recours en cassation, au demeurant d'une rare indigence, est rédigé en néerlandais contrairement au prescrit de l'article 66, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'il est manifestement irrecevable; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le treize février deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J.-Cl. GEUS. - 180.712 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.223 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.