id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.224 No Rôle: A. 180606/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 224 - Commission permanente de recours des réfugiés - 13/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-23 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-30 05:03 Fiche Ordonnance de cassation no 224 du 13 février 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 224 du 13 février 2007 A. 180.606 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H.-P. R. MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, avenue du Château 22 1081 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 23 janvier 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 16 novembre 2006 et qui lui a été notifiée par lettre datée du 15 décembre 2006; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 180.606 - 1/3 Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 149 de la Constitution, des articles 57/12, 57/20, 57/21, 57/22 et 48/4 de “la loi du 15 décembre 1980 sur l'entrée sur le territoire (sic), le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers”, de l'article 1 A, 2, de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, de l'erreur manifeste d'appréciation et du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause; Considérant que la Commission permanente de recours des réfugiés est une juridiction administrative; que le Conseil d'Etat, statuant en qualité de juridiction de cassation, ne peut censurer l'appréciation souveraine du juge du fond; que le requérant est en défaut d'indiquer en quoi les articles 57/12, 57/20 et 57/21 de la loi auraient été violés; que sur ces différents points, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l'article 149 de la Constitution n'impose qu'une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de jugement; qu'en relatant, fût-ce d'une manière résumée, les déclarations faites par le requérant à l'Office des étrangers et aux Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et devant elle- même, la Commission a indiqué les circonstances de la cause; que, sur ces points, le moyen est manifestement non fondé; que, par voie de conséquence, il en va de même en tant que le moyen est pris de la violation de l'article 48/4 de la loi; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE : - 180.606 - 2/3 Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le treize février deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J.-Cl. GEUS. - 180.606 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.224 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.