id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.235 No Rôle: A. 180695/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 235 - Commission permanente de recours des réfugiés - 14/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-21 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-30 05:03 Fiche Ordonnance de cassation no 235 du 14 février 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 235 du 14 février 2007 A. 180.695 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me B. MBARUSHIMANA, avocat, rue E. Van Cauwenbergh 65 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 27 décembre 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 25 octobre 2006 et qui lui a été notifiée par lettre datée du 28 novembre 2006; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 180.695 - 1/3 Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de er l'article 1 , A, alinéa 2 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés; Considérant que ce moyen se borne à reproduire les arguments développés devant la juridiction d'instance, alors qu'un recours en cassation a pour objet de contrôler la légalité de la décision juridictionnelle attaquée; que le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; Considérant que l'article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que "les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés sont motivées en indiquant les circonstances de la cause"; Considérant, d'une part, qu'en relatant, fût-ce d'une manière résumée, les déclarations faites par le requérant à l'Office des étrangers et au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et devant elle-même, la Commission a indiqué les circonstances de la cause; Considérant, d'autre part, que la Commission a pu, sans violer son obligation de motivation imposée par la même disposition légale ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, pour les raisons qu'elle indique, que "le requérant n'établit pas qu'il a quitté son pays ou qu'il en reste éloigné par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève"; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, - 180.695 - 2/3 DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatorze février deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J.-Cl. GEUS. - 180.695 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.235 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.