id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.237 No Rôle: A. 180762/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 237 - Commission permanente de recours des réfugiés - 15/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-22 Consultations: 45 - dernière vue 2026-06-30 05:03 Fiche Ordonnance de cassation no 237 du 15 février 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 237 du 15 février 2007 A. 180.762 En cause : XXXXX, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 17 janvier 2007 par XXXXX qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 22 novembre 2006 et qui lui a été notifiée par un courrier du 15 décembre 2006; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 février 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; - 180.762 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante invoque un moyen unique pris de la violation er de l’article 1 , A, 2, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, de l’erreur de motivation, de la motivation absente, inexacte, insuffisante, de l’absence de motif légalement admissible et de l’erreur manifeste d’appréciation; Considérant qu’un moyen de cassation doit tant viser de manière précise les dispositions légales qui sont invoquées à l’appui du moyen, qu’exposer de manière détaillée en quoi la juridiction administrative aurait violé ces dispositions; que l’obligation de motivation qui pèse sur les juridictions administratives ne repose pas simplement sur de vagues principes, tel ceux invoqués par la requérante; que, par ailleurs, le moyen invite manifestement le Conseil d’Etat à substituer sa propre appréciation à celle, pourtant souveraine, que la Commission permanente de recours des réfugiés a portée sur les faits dont elle était saisie; que le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quinze février deux mille sept par : - 180.762 - 2/3 Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 180.762 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.237 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.