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Ordonnance de cassation 240 - Commission permanente de recours des réfugiés - 15/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.240 No Rôle: A. 180577/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 240 - Commission permanente de recours des réfugiés - 15/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-23 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Ordonnance de cassation no 240 du 15 février 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 240 du 15 février 2007 A. 180.577 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me V. DE WAELE, avocat, E. Van Winckellaan 60-62 9200 Dendermonde, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 25 janvier 2007 par XXXXX qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 15 décembre 2006 et qui lui a été notifiée par lettre datée du 22 décembre 2006; Vu le dossier de la procédure communiqué le 14 février 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 180.577 - 1/3 Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la procédure devant l’Office des étrangers, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et la Commission permanente de recours des réfugiés s'est déroulée en langue française, langue déterminée lors de l’introduction de la demande d’asile du requérant conformément à l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 12980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que la décision attaquée est rédigée dans la même langue; Considérant que le recours en cassation est rédigé en néerlandais contrairement au prescrit de l'article 66, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par la loi du 15 septembre 2006; qu'il est manifestement irrecevable; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quinze février deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, - 180.577 - 2/3 Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 180.577 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.240 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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