id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.242 No Rôle: A. 180887/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 242 - Commission permanente de recours des réfugiés - 16/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-26 Consultations: 42 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Ordonnance de cassation no 242 du 16 février 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 242 du 16 février 2007 A. 180.887 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me S. LAUWERS, avocat, chaussée de Wavre 214 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 janvier 2007 par XXXXX qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 12 décembre 2006 et qui lui a été notifiée par un courrier du 20 décembre 2006; Vu le dossier de la procédure communiqué le 15 février 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 180.887 - 1/3 Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation des articles 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 3, 6, 9 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, des droits de la défense, des articles 10, 11 et 149 de la Constitution, et du principe de bonne administration; Considérant que l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et le principe de bonne administration ne sont pas applicables aux décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés, qui est une juridiction administrative et non une autorité administrative; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; Considérant que l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers vise les décisions rendues en matière de recevabilité des demandes d’asile alors que la décision attaquée a été rendue au terme d’un examen au fond de la demande du requérant; qu’à cet égard le moyen est manifestement non fondé; Considérant enfin qu’un moyen de cassation doit tant viser de manière précise les dispositions légales qui sont invoquées à l’appui du moyen, qu’exposer de manière détaillée en quoi la juridiction administrative aurait violé ces dispositions; qu’en l’espèce, le requérant reste en défaut d’indiquer en quoi les autres dispositions et principes visés au moyen auraient été violés; qu’à cet égard le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, - 180.887 - 2/3 DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le seize février deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 180.887 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.242 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.