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Ordonnance de cassation 250 - Commission permanente de recours des réfugiés - 19/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.250 No Rôle: A. 180818/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 250 - Commission permanente de recours des réfugiés - 19/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-26 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Ordonnance de cassation no 250 du 19 février 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 250 du 19 février 2007 A. 180.818 En cause : XXXXX, ayant élu domicile avenue de Stalingrad 83 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 15 janvier 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 16 novembre 2006 et qui lui a été notifiée par courrier daté du 13 décembre 2006; Vu le dossier de la procédure communiqué le 14 février 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 180.818 - 1/3 Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié après un examen au fond de sa demande d’asile aux motifs essentiels “qu’à l’audience des contradictions sont apparues dans le récit du requérant”, qu’il “admet n’avoir entrepris aucune démarche pour établir la réalité des faits qu’il invoque, ni pour s’informer du sort des autres membres du comité dont il faisait partie”, “que de manière générale sont récit n’emporte pas la conviction”, que les documents qu’il a déposés “ne sont pas de nature à rétablir la crédibilité du récit” et “que, eu égard aux éléments qui précèdent et compte tenu de la situation actuelle en XXXXX, rien, dans le dossier et dans les déclarations du requérant à l’audience ne permet de conclure qu’il puisse bénéficier du statut de protection subsidiaire”; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de er l’article 1 A

(2)de la Convention de Genève de 1951 et de l’erreur de motivation, du devoir de prudence et du principe de bonne administration et de la violation des articles 57-22 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et pris de la motivation absente, inexacte, insuffisante et dès lors de l’absence de motif légalement admissible et de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que du manquement au devoir de soin” dans lequel il soutient en substance que les contradictions relevées par la décision attaquée portent sur “des points de détails qui ne sauraient mettre en cause la crédibilité générale du requérant”, que le devoir de soin qui s’impose à la Commission permanente de recours des réfugiés “implique que la partie adverse est dans l’obligation d’instruire à charge et à décharge [alors que] de l’analyse de l’acte attaqué il ressort que seuls les éléments défavorables au requérant ont été retenus” de sorte “que la partie adverse a de toute évidence commis une erreur manifeste d’appréciation en statuant comme elle l’a fait”, “qu’elle a manifestement ignoré un élément essentiel de la cause dès lors que le requérant a versé au dossier divers documents à l’appui de ses déclarations” et “qu’il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué que cet élément ait été pris en considération à leur juste valeur”; Considérant, d’une part, que ni l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ni le principe général de bonne administration, qui contient ce que le requérant appelle le “devoir de prudence”, ne sont applicables à la Commission permanente de recours des réfugiés, qui est une juridiction administrative et non une autorité administrative; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; - 180.818 - 2/3 Considérant, d’autre part, qu’en tant que le moyen est dirigé contre la partie adverse, qui est ainsi supposée l’auteur de la décision attaquée, et qu’il critique une appréciation souveraine de la Commission précitée, il est manifestement irrecevable puisque cet auteur est la Commission permanente de recours des réfugiés; Considérant, enfin, que la Commission permanente a eu égard aux documents versés au dossier par le requérant puisque, par une appréciation souveraine, elle a considéré qu’ils ne rétablissaient pas la crédibilité du récit du requérant; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en fait; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf février deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 180.818 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.250 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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