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Ordonnance de cassation 255 - Commission permanente de recours des réfugiés - 20/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 20 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.255 No Rôle: A. 181027/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 255 - Commission permanente de recours des réfugiés - 20/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-26 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Ordonnance de cassation no 255 du 20 février 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 255 du 20 février 2007 A. 181.027 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me K. TRIMBOLI, avocat, rue de l'Hôtel des Monnaies 135 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 13 février 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 21 décembre 2006 et qui lui a été notifiée par lettre datée du 18 janvier 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 19 février 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 181.027 - 1/3 Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire après un examen au fond de sa demande d’asile; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 1 A

(2)de la Convention signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, qui précise que le terme «réfugié» s’appliquera à toute personne «qui craignant, avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou des opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas la nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements ne peut en raison de ladite crainte, ne veut y retourner»”, dans lequel elle soutient en substance “que la décision attaquée n’examine en aucun cas les arguments du recours du requérant” et qu’ “il convient d’être particulièrement circonspect quant aux apparentes divergences relevées par le CGRA et la CPRR”; Considérant que la disposition invoquée au moyen n’impose pas à la Commission permanente de recours des réfugiés de répondre aux arguments présentés à l’appui d’un recours contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ni d’être “particulièrement circonspect[e]”; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué manque manifestement en droit; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 181.027 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt février deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. J. MESSINNE. - 181.027 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.255 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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