id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 20 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.256 No Rôle: A. 180939/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 256 - Commission permanente de recours des réfugiés - 20/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-26 Consultations: 42 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Ordonnance de cassation no 256 du 20 février 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 256 du 20 février 2007 A. 180.939 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J.-P. DOCQUIR, avocat, rue du Méridien 6/1 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 29 janvier 2007 par XXXXX et XXXXX, qui demandent la cassation des décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prises à leur égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 11 décembre 2006 et qui leur ont été notifiées par courriers datés du 15 décembre 2006; Vu les dossier de la procédure communiqués le 16 février 2007 par la juridiction administrative qui a rendu les décisions attaquées; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 180.939 - 1/3 Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que les décisions attaquées refusent aux requérants la qualité de réfugié et le statut de la protection subsidiaire au seul motif qu’il n’ont pas donné suite aux convocations qui leur ont été valablement adressées à leur domicile élu; Considérant, quant à la recevabilité de la requête ratione temporis, que les requérants font valoir que le délai de trente jours “ne court que lorsque la notification a lieu à la bonne adresse”, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’ils “ont déménagé depuis deux ans déjà à XXXXX”; Considérant qu’il résulte du dossier administratif que les décisions attaquées ont été recommandées à la poste le 15 décembre 2006, que ces courriers portent la mention non datée “Déménagé” et sont revenus à la Commission permanente de recours des réfugiés le 19 décembre 2006, que cette notification était faite “rue de l’Indépendance 44 [à] 1080 Bruxelles”, adresse à laquelle ils avaient fait élection de domicile dans leurs recours contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, parvenus à la Commission permanente le 13 décembre 2002, mais qu’aucune pièce, ni au dossier administratif ni jointe à la requête, n’établit qu’ils auraient modifié ladite élection, de sorte que les notifications ont été régulièrement faites à l’adresse indiquée; Considérant qu’il s’ensuit que le délai de trente jours prévu par l’article 3, er § 1 , de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat a commencé à courir, compte tenu de l’impossibilité de déterminer la date exacte à laquelle les courriers recommandés ont été présentés au domicile élu, le troisième jour ouvrable qui suit celui auquel les plis ont été remis aux services de la poste, soit le mercredi 20 décembre 2006; que la requête, introduite le 29 janvier 2007, est donc tardive et manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: - 180.939 - 2/3 Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-février deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. J. MESSINNE. - 180.939 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.256 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.