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Ordonnance de cassation 257 - Commission permanente de recours des réfugiés - 20/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 20 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.257 No Rôle: A. 181020/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 257 - Commission permanente de recours des réfugiés - 20/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-23 Consultations: 44 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Ordonnance de cassation no 257 du 20 février 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 257 du 20 février 2007 A. 181.020 En cause : XXXXX, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 5 février 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 24 octobre 2006 et qui lui a été notifiée par lettre datée du 4 janvier 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 19 février 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; - 181.020 - 1/3 Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire après un examen au fond de sa demande d’asile; Considérant que la requérante prend un premier moyen “de la violation de er l’article 1 , section A, § 2 de la Convention de Genève”; Considérant qu’à défaut de préciser de quelle “Convention de Genève” la violation est invoquée, le moyen est imprécis et, partant, manifestement irrecevable; Considérant que la requérante prend un second moyen qu’elle énonce ainsi: “décision disproportionnée au but poursuivi et violation de l’art 8 de la Convention européenne”; Considérant qu’à défaut de préciser de quelle “Convention européenne” la violation est invoquée, la seconde branche du moyen est imprécise et, partant, manifestement irrecevable; qu’il en est de même de la première branche en ce qu’elle ne précise pas la disposition légale ou le principe général de droit que la décision attaquée aurait méconnu; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 181.020 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt février deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. J. MESSINNE. - 181.020 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.257 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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