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Ordonnance de cassation 261 - Commission permanente de recours des réfugiés - 22/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.261 No Rôle: A. 181061/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 261 - Commission permanente de recours des réfugiés - 22/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-27 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Ordonnance de cassation no 261 du 22 février 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 261 du 22 février 2007 A. 181.061 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat, avenue du Château 22/15 1081 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 17 janvier 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 5 décembre 2006 et qui lui a été notifiée par lettre recommande à la poste le 20 décembre 2006; Vu le dossier de la procédure communiqué le 20 février 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 181.061 - 1/3 Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire après un examen au fond de sa demande d’asile; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation deS articles 149 et 151 de la Constitution, des articles 48/4 nouveau et 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 1 A

(2)de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951” dans lequel elle soutient en substance, d’une part, “que la décision attaquée a été prise par un juge unique alors qu’elle avait expressément demandé à ce que soit désignée une chambre à trois juges afin d’examiner son affaire”, “que la Commission permanente a purement et simplement ignoré cette demande sans toutefois en motiver la raison” et qu’ “il s’agit là d’un motif de cassation en soi”, et, d’autre part, que “la requérante estime que les contestations qu’elle avait formulées en termes de requête et réitérées en audience publique apportaient suffisam- ment d’éclaircissement à la Commission permanente” et qu’elle “a fourni un récit crédible et cohérent et exempt de contradictions fondamentales”; Considérant, d’une part, que les dispositions visées au moyen n’obligent pas la Commission permanente de recours des réfugiés à motiver la raison pour laquelle elle siège à juge unique ou à trois juges, même si le requérant formule une demande à ce sujet; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; Considérant, d’autre part, que la décision attaquée énonce “que la requête introductive d’instance minimise les carences relevées dans le récit de la requérante [par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides] et soutient que la motivation de la décision [de celui-ci, dont recours,] est disproportionnée par rapport à l’objectif recherché, qui consiste en l’examen du bien-fondé de la demande”, “que les éléments relevés dans la décision [dont recours] sont tous conformes au contenu du dossier administratifs et pertinents”, “que les moyens avancés dans le recours ne font apparaître aucun élément nouveau et ne sont pas sérieux”, “que l’audition de la requérante en audience publique ne rétablit pas davantage la crédibilité du récit”, “qu’ainsi, la requérante ne fournit aucune explication satisfaisante permettant d’éclairer la Commission sur les nombreuses imprécisions relevées dans la décision litigieuse” et “que, de manière générale, les allégations de la requérante manquent de crédibilité”; que ces appréciations gisent en fait et sont, partant, souveraines; qu’en tant qu’il invite le - 181.061 - 2/3 Conseil d’Etat à porter sur ces faits une appréciation nouvelle, le moyen est manifeste- ment irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-deux février deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 181.061 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.261 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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