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Ordonnance de cassation 273 - Commission permanente de recours des réfugiés - 23/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.273 No Rôle: A. 180378/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 273 - Commission permanente de recours des réfugiés - 23/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-05 Consultations: 46 - dernière vue 2026-06-30 05:05 Fiche Ordonnance de cassation no 273 du 23 février 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 273 du 23 février 2007 A. 180.378 En cause : XXXXX, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 2 janvier 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 10 novembre 2006 et qui lui a été notifiée le 1er décembre 2006; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 janvier 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 5, 7 à 11 et 56; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 180.378 - 1/2 Considérant que selon la requête elle-même, la décision attaquée a été notifiée au requérant le 1er décembre 2006; Considérant que la requête n’étant pas signée par un avocat; le greffe, en application de l’article 5, alinéa 2, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, a invité le requérant à régulariser son recours dans les cinq jours, ce qu’il a négligé de faire; qu’aux termes de l’alinéa 1er, 1/, du même arrêté, n’est pas enrôlé et est réputé non introduit le recours en cassation qui n’est pas signé par un avocat satisfaisant aux conditions fixées par l’article 19, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; qu’il y a donc lieu de biffer la cause du rôle, DÉCIDE: Article unique. La requête est biffée du rôle. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois février deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. J. MESSINNE. - 180.378 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.273 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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