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Ordonnance de cassation 288 - Commission permanente de recours des réfugiés - 05/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.288 No Rôle: A. 181131/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 288 - Commission permanente de recours des réfugiés - 05/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-09 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-30 05:05 Fiche Ordonnance de cassation no 288 du 5 mars 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 288 du 5 mars 2007 A. 181.131 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J.-F. HAYEZ, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 19 février 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 30 novembre 2006 et qui lui a été notifiée par courrier daté du 18 janvier 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 1er mars 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 181.131 - 1/3 Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dans lequel il argumente en substance que «tant en ce qui concerne les motifs du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides repris par la Commission permanente de recours des réfugiés qu'en ce qui concerne les motifs de la Commission permanente de recours des réfugiés, ils ne pouvaient conduire à un refus de reconnaissance de la qualité de réfugié au vu des explications données par les (le) requérant(s)»; Considérant que le moyen reproduit pour l'essentiel les arguments déjà développés devant la juridiction d'instance, spécialement dans la note du 26 juin 2006 intitulée «conclusions complémentaires», notamment quant aux reproches du Commissaire général tenant à l'ignorance des noms du secrétaire général du MLC, du chef d'état-major et du colonel chargé du commandement de l'opération «effacer le tableau», et pour le surplus vise à réfuter les nouvelles incohérences détaillées dans la décision attaquée de la Commission permanente; que le moyen tend ainsi à amener le Conseil d'Etat, statuant en sa qualité de juge de cassation administrative, à substituer sa propre appréciation des faits à celle du juge de plein contentieux, ce qui ne se peut; qu'en tout état de cause, l'article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980, cité au moyen, dispose que «les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés sont motivées en indiquant les circonstances de la cause»; qu'en relatant les déclarations faites par le requérant à l'Office des étrangers, au Commissariat général et devant elle- même, la Commission a indiqué les circonstances de la cause; que par ailleurs la Commission a pu, sans violer son obligation de motivation imposée par la même disposition légale ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, pour les raisons qu'elle détaille, que «les motifs relevés par la décision dont appel se vérifient à la lecture du dossier administratif et sont pertinents», que «ni les conclusions complémentaires, ni les déclarations du requérant en audience publique ne convainquent la Commission de la réalité des faits invoqués», et que «le requérant ne fournit aucun éclaircissement satisfaisant qui permettrait de dissiper les incohérences ...»; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que le requérant fonde son désaccord - 181.131 - 2/3 avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments de persécution allégués à l’appui de sa demande d’asile; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le moyen invoqué n'est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le cinq mars deux mille sept par : M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. Ph. QUERTAINMONT. - 181.131 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.288 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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