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Ordonnance de cassation 309 - Commission permanente de recours des réfugiés - 09/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.309 No Rôle: A. 181370/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 309 - Commission permanente de recours des réfugiés - 09/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-14 Consultations: 46 - dernière vue 2026-06-30 05:06 Fiche Ordonnance de cassation no 309 du 9 mars 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 309 du 9 mars 2007 A. 181.370 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me F. SABAKUNZI, avocat, boulevard Léopold II 227 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 16 février 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 30 août 2006 et qui lui a été notifiée par un courrier daté du 18 janvier 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 mars 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 181.370 - 1/3 Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il fait valoir qu’il a produit devant la Commission permanente de recours des réfugiés une attestation médicale établie par un médecin psychiatre et par un psychothérapeute, que cette attestation montre le degré de maladie dont il souffre et que le juge administratif ne pouvait, sans être expert, conclure que les contradictions relevées dans la motivation ne peuvent s’expliquer compte tenu de son état de santé; Considérant que le Conseil d'Etat, statuant en sa qualité de juge de cassation administrative, n'a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle de la Commission permanente de recours des réfugiés statuant en tant que juge de plein contentieux; qu'outre l'incompétence, le non-respect des procédures et des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, l'erreur de droit ou le détournement de pouvoir, il ne peut, en ce qui concerne le contrôle des faits, que censurer l'erreur dans la qualification de ceux-ci au regard des dispositions de droit applicables, l'erreur objective dans la relation matérielle des faits retenus par la juridiction, et vérifier si cette dernière a bien pris en considération ceux qui lui ont été présentés; Considérant que l'examen du dossier de la procédure, spécialement les attendus de la décision objet du recours, montre que la Commission permanente de recours des réfugiés, qui a pris en considération l’attestation médicale déposée à l’audience par le requérant, a pu, sans méconnaître l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, en déduire que les déclarations du requérant n'emportaient pas sa conviction; que pour le surplus, en ce qu'il invite le Conseil d'Etat, saisi en matière de cassation administrative, à porter des appréciations de fait sur les éléments retenus par la Commission permanente de recours des réfugiés, le moyen n'est pas recevable; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, - 181.370 - 2/3 DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le neuf mars deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 181.370 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.309 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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