id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.310 No Rôle: A. 181273/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 310 - Commission permanente de recours des réfugiés - 09/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-14 Consultations: 46 - dernière vue 2026-06-30 05:06 Fiche Ordonnance de cassation no 310 du 9 mars 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 310 du 9 mars 2007 A. 181.273 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me N. EVALDRE, avocat, rue de la Paix 145 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 14 février 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision d’irrecevabilité, prise à son égard, par la Commission permanente de recours des réfugiés le 30 janvier 2007 et qui lui a été notifiée par un courrier daté du 31 janvier 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 mars 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 181.273 - 1/3 Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation du principe général des droits de la défense et d’une bonne administration de la justice ainsi que sur la violation de la Convention de Genève et plus particulièrement de son article 1er; qu’il soutient qu’il n’a jamais reçu la décision du CGRA du 28 septembre 2006 qui lui a été notifiée par un courrier du 29 septembre 2006 ni reçu de “carte postale” signalant qu’un courrier recommandé lui aurait été adressé; Considérant que la décision attaquée expose que “la décision attaquée a été envoyée par pli recommandé à la poste le vendredi 29 septembre 2006 au domicile élu du requérant”, que “le délai prescrit pour former appel de cette décision commençait à courir le mercredi 4 octobre 2006 et expirait le mercredi 18 octobre 2006”, que “la requête d’appel a été introduite auprès de la Commission le mercredi 25 octobre 2006, soit après l’expiration du délai légal” et que “le requérant n’invoque ni dans sa requête ni à l’audience une cause de force majeure susceptible de justifier dans son chef un empêchement insurmontable à l’introduction de son recours dans le délai légal”; Considérant que la décision de la Commission permanente est un acte authentique; qu’il s'ensuit que les constatations qui y sont consignées font foi jusqu'à inscription de faux, inexistante en l'espèce; que la décision attaquée est suffisamment et adéquatement motivée par la considération que le recours doit être déclaré irrecevable pour introduction tardive; que le moyen unique n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 181.273 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le neuf mars deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 181.273 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.310 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.