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Ordonnance de cassation 311 - Commission permanente de recours des réfugiés - 09/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.311 No Rôle: A. 181276/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 311 - Commission permanente de recours des réfugiés - 09/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-20 Consultations: 46 - dernière vue 2026-06-30 05:06 Fiche Ordonnance de cassation no 311 du 9 mars 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 311 du 9 mars 2007 A. 181.276 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. HAYFRON-BENJAMIN, avocat, place Saint-Antoine 49 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 19 février 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 18 janvier 2007 et qui lui a été notifiée par un courrier daté du 26 janvier 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 mars 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 181.276 - 1/3 Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de “l’article 149 de la Constitution qui impose à toute juridiction de motiver adéquatement, correct et de manière concise sa décision, de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers obligeant la Commission d’indiquer dans sa décision les circonstances de la cause et de l’erreur manifeste d’appréciation”; Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés contient une motivation qui lui est propre; que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme - respectée en l'espèce -, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que d’autre part, en relatant les déclarations faites par le requérant à l'Office des étrangers et au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et devant elle-même, la Commission a indiqué, conformément à l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, les circonstances de la cause; qu’enfin l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être invoquée puisque comme juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation à celle portée par la Commission permanente de recours des réfugiés, juge du fond; que le moyen unique n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 181.276 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le neuf mars deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 181.276 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.311 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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