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Ordonnance de cassation 312 - Commission permanente de recours des réfugiés - 09/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.312 No Rôle: A. 181344/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 312 - Commission permanente de recours des réfugiés - 09/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-14 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-30 05:06 Fiche Ordonnance de cassation no 312 du 9 mars 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 312 du 9 mars 2007 A. 181.344 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 19 février 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 28 juin 2006 et qui lui a été notifiée par lettre datée du 18 janvier 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 mars 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 181.344 - 1/3 Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 39/65 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que de l’article 149 de la Constitution, du principe général de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’il fait valoir qu’au terme des articles 39/65 et 149 visés au moyen, la décision doit être rendue en audience publique et doit être motivée et qu’il appartenait à la partie adverse, au terme de l’article 48/4 précité, de vérifier que la demande du requérant ne pouvait se rattacher à d’autres critères justifiant l’octroi d’un statut subsidiaire, ce dont elle s’est abstenue en l’espèce; Considérant que le prononcé des jugements en audience publique est une obligation qui n’est applicable à une juridiction administrative que si une disposition législative particulière le prévoit et qu’une telle disposition fait en l’espèce défaut; qu’en outre, l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 n’est pas applicable à la Commis- sion permanente de recours des étrangers; que l’examen du dossier de la procédure, spécialement les attendus de la décision objet du recours, montre par ailleurs que la Commission permanente de recours des réfugiés a pu, sans méconnaître l’article 149 de la Constitution, en déduire que les faits, tels que le requérant les relate, ne permettent pas d’établir qu’il puisse se revendiquer de la protection de la Convention de Genève; qu’enfin, au moment où elle a pris, le 28 juin 2006, la décision attaquée, la Commission permanente n’avait pas à se prononcer sur le statut de protection subsidiaire, l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 n’étant entré en vigueur que le 1er octobre 2006; que le moyen unique n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 181.344 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le neuf mars deux mille sept par : M. VANHAEVEREEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 181.344 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.312 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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