id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.314 No Rôle: A. 181318/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 314 - Commission permanente de recours des réfugiés - 09/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-14 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-30 05:06 Fiche Ordonnance de cassation no 314 du 9 mars 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 314 du 9 mars 2007 A. 181.318 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me D. CHABOT, avocat, Rotterdamstraat 53 2060 Anvers, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 19 février 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 21 décembre 2006 et qui lui a été notifiée le 18 janvier 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 8 mars 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 181.318 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de l’excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 57/22 de la loi “des étrangers” du 15 décembre 1980, de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’il soutient qu’il ne peut déduire de la décision attaquée que la Commission permanente de recours des réfugiés a bien étudié et évalué son dossier “dans le contexte de l’article 48/4 et 48/5 de la loi d’étrangers” alors qu’il a bien demandé d’examiner sa demande d’asile dans le cadre de la protection subsidiaire; Considérant que l’excès de pouvoir ne constitue pas un moyen de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’est de surcroît pas applicable à la Commission permanente de recours des réfugiés, qui est une juridiction administrative et non une autorité administrative; qu’enfin et contrairement à ce qu’affirme le requérant, la requête dont était saisie la Commission permanente ne postulait pas le bénéfice de la protection subsidiaire; que la décision attaquée constate que le requérant, qui comparaissait sans l’assistance de son avocat, n’a pas argumenté sur ce point à l’audience; que l’examen d’office de la demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire n’exonère pas l’intéressé de l’obligation de soumettre à la juridiction administrative les éléments indispensables pour lui permettre d’accorder cette protection; que la décision attaquée contient une motivation propre et indique les raisons pour lesquelles la Commission permanente a estimé ne pas pouvoir octroyer au requérant le statut de protection subsidiaire; que lorsque le Conseil d’Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et ne peut censurer l’appréciation souveraine du juge du fond; que le moyen unique n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, - 181.318 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le neuf mars deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 181.318 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.314 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.