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Ordonnance de cassation 337 - Commission permanente de recours des réfugiés - 15/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.337 No Rôle: A. 181504/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 337 - Commission permanente de recours des réfugiés - 15/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-22 Consultations: 46 - dernière vue 2026-06-30 05:06 Fiche Ordonnance de cassation no 337 du 15 mars 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 337 du 15 mars 2007 A. 181.504 En cause : XXXXX, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 février 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 19 décembre 2006; Vu le dossier de la procédure communiqué le 14 mars 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 181.504 - 1/3 Considérant que le moyen, pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 1er, A, alinéa 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, s’analyse comme comportant trois branches; Considérant, sur la première branche, que le Conseil d'Etat, statuant en sa qualité de juge de cassation administrative, n'a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle de la Commission permanente de recours des réfugiés statuant en tant que juge de plein contentieux; Considérant, sur la deuxième branche, qu’il n’est pas contradictoire que la Commission permanente de recours des réfugiés d’une part «se rallie aux observations raisonnables de la requête introductive d’instance sur ces points», et d’autre part rejette le recours comme non fondé, dès lors que les points auxquelles elle se réfère ont été considérés par elle comme «un élément accessoire de la demande» qui «se révèle tout à fait superfétatoire»; Considérant, sur la troisième branche, que la Commission permanente de recours des réfugiés a noté que le requérant a versé de nouvelles pièces au dossier, et exposé les raisons pour lesquelles ces pièces n’emportaient pas sa conviction; qu’il est ainsi établi qu’elle a pris en considération les documents qui lui ont été présentés; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et ne peut examiner un moyen par lequel le requérant conteste l’appréciation que la Commission permanente a porté sur les conclusions à tirer des éléments produits; Considérant que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 181.504 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le quinze mars deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. M. LEROY. - 181.504 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.337 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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