id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.344 No Rôle: A. 181434/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 344 - Commission permanente de recours des réfugiés - 15/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-21 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 05:07 Fiche Ordonnance de cassation no 344 du 15 mars 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 344 du 15 mars 2007 A. 181.434 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me C. PENNINCK, avocat, Minckelersstraat 33 3000 Louvain, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 1er mars 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 24 janvier 2007 et qui lui a été notifiée par lettre datée du 31 janvier 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 14 mars 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 181.434 - 1/2 Considérant que lorsque la requérante a introduit sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, elle a déclaré requérir l’assistance d’un interprète et a été informée que son dossier serait traité en français; que cette langue a été utilisée pour la procédure et la décision attaquée; qu’en application de l’article 66, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, modifié la loi du 15 septembre 2006, le recours au Conseil d’Etat doit, sous peine d’irrecevabilité, être introduit dans la même langue; qu’étant rédigé en néerlandais, il est manifestement irrecevable; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quinze mars deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. M. LEROY. - 181.434 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.344 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.