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Ordonnance de cassation 352 - Commission permanente de recours des réfugiés - 16/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.352 No Rôle: A. 181455/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 352 - Commission permanente de recours des réfugiés - 16/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-21 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-30 05:07 Fiche Ordonnance de cassation no 352 du 16 mars 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 352 du 16 mars 2007 A. 181.455 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Chr. ONRAET, avocat, Bloemenstraat 1 8900 Ypres, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 24 février 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision d’irrecevabilité du recours, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 30 janvier 2007; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de la même décision; Vu le dossier de la procédure communiqué le 14 mars 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 181.455 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que lorsque la requérante a introduit sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, elle a déclaré requérir l’assistance d’un interprète et a été informée que son dossier serait traité en français; que cette langue a été utilisée pour la procédure et la décision attaquée; qu’en application de l’article 66, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, modifié la loi du 15 septembre 2006, le recours au Conseil d’Etat doit, sous peine d’irrecevabilité, être introduit dans la même langue; qu’étant rédigé en néerlandais, il est manifestement irrecevable; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Considérant que le recours en cassation est accompagné d'une demande de suspension de l'exécution de l’acte attaqué; qu'une demande de suspension ne peut être introduite, selon l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, que lorsqu'un acte ou un règlement d'une autorité administrative est susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, mais non lorsqu'une décision contentieuse est susceptible d'être cassée en application de l'article 14, § 2; qu'il s'ensuit que la demande de suspension est manifestement irrecevable et doit être rejetée par la même ordon- nance que celle qui statue sur l'admissibilité du recours en cassation, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 181.455 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le seize mars deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. M. LEROY. - 181.455 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.352 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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