id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.353 No Rôle: A. 181462/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 353 - Commission permanente de recours des réfugiés - 16/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-21 Consultations: 45 - dernière vue 2026-06-30 05:07 Fiche Ordonnance de cassation no 353 du 16 mars 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 353 du 16 mars 2007 A. 181.462 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me THIMPANGILA LUFULUABO, avocat, rue Uyttenhove 33 bte 2 1090 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 2 mars 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision d’irrecevabilité du recours, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 30 janvier 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 14 mars 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 181.462 - 1/4 Considérant que la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés déclare le recours du requérant irrecevable pour introduction tardive; Considérant que lors de l’introduction de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, le requérant a élu domicile au centre pour réfugiés de XXXXX; que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a rejeté cette demande, sur recours urgent, le 18 février 2003; que le requérant a introduit un recours au Conseil d’Etat dans lequel il a élu domicile chez son avocat; que le Conseil d’Etat a annulé la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides par l’arrêt n° 157.713 du 11 avril 2006; que le 15 mai 2006, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a décidé de procéder à un examen ultérieur de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, et a invité le requérant à remplir un questionnaire; que cet envoi, adressé au centre pour réfugiés de XXXXX, est revenu à l’expéditeur avec les mentions «non réclamé» et «ne reçoit plus le courrier à l’adresse indiquée»; que le requérant a été convoqué au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, par pli du 14 juin envoyé à la même adresse, qui n’a pas été réclamé par son destinataire; que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a rejeté la demande de reconnais- sance de la qualité de réfugié le 17 juillet en raison de l’absence du requérant; que par la décision attaquée, la Commission permanente de recours des réfugiés a rejeté le recours par les motifs suivants: « Considérant qu’il est de doctrine constante que l’annulation par le Conseil d’Etat d’une décision administrative individuelle a pour effet de replacer les intéressés à la cause dans la situation juridique qui prévalait antérieurement a l’arrêt d’annulation (voir notamment: M. Leroy, Contentieux administratif, Bruylant, 1996, pp. 526-527; A. Mast, J. Dujardin, M. Van Damme et J. Vande Lanotte, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Kluwer, 2002, p. 971); qu’en l’espèce, l’arrêt du Conseil d’Etat du 11 avril 2006, annulant la décision confirmative de refus de séjour prise le 18 février 2003, a replacé le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en situation de devoir se prononcer sur le recours urgent introduit le 9 décembre 2002 par le requérant; que ledit arrêt d’annulation replaçait pareillement le requérant face aux obligations qui lui incombent légalement dans le cadre de la procédure d’asile, notamment au regard de l’article 51/2, alinéa 4, de la loi, concernant la communication des change- ments de domicile élu; qu’il appartenait dès lors à la partie requérante de prendre les dispositions nécessaires qui s’imposaient le cas échéant en la matière; que la partie requérante peut d’autant moins se prévaloir de son ignorance des conséquences d’une procédure en annulation, que ladite procédure a été engagée à l’initiative du requérant lui-même; Qu’il convient encore d’observer que les termes de l’article 34 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, n’autorisent nullement à assimiler l’élection de domicile exigée pour les besoins de la procédure devant le Conseil d’Etat, à une notification de changement de domicile élu au sens de l’article 51/2 précité; que du reste, la partie requérante ne cite pas la disposition juridique qui fonde son raisonnement sur ce point; - 181.462 - 2/4 Considérant que le délai prévu à l’article 57/11, §1er, alinéa 2, de la loi est d’ordre public (Conseil d’Etat, n° 92.921, 1er février 2001); Que le requérant n’invoque ni dans sa requête ni à l’audience une cause de force majeure susceptible de justifier dans son chef un empêchement insurmon- table à l’introduction de son recours dans le délai légal; Qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable pour introduc- tion tardive;» Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de de l’article 1.A.2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, de l’article 149 de la Constitution, des articles 51/2, 57/11, 57/12, 57/20 et 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 34 de l’arrêté roval du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire et le séjour des étrangers, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir; qu’il soutient en substance que l’élection de domicile faite pour le recours au Conseil d’Etat, où le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides était partie, vaut également pour la procédure subséquente d’examen de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié; Considérant que dans le texte applicable au moment des faits, l’article 51/2 de la loi du 15 décembre 1980, était rédigé comme suit en ses quatre premiers alinéas: « Lors de sa déclaration ou de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'étranger visé aux articles 50, 50bis ou 51 doit élire domicile en Belgique. A défaut d'élection de domicile, l'étranger qui se déclare réfugié dans le royaume est réputé avoir élu domicile au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. L'étranger qui se déclare réfugié à la frontière, sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, est réputé avoir élu domicile au lieu où il est maintenu. Toute modification du domicile élu doit être communiquée sous pli recommandé à la poste au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu'au Ministre»; Considérant que l’article 34 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers impose à quiconque introduit une requête ou une demande prévue par cet arrêté d'élire domicile en Belgique, et qu’il précise que «l'élection de domicile faite dans le premier acte de procédure vaut pour les actes subséquents, sauf modification expresse notifiée au greffier en chef»; Considérant que l’élection de domicile imposée par l’arrêté royal du 9 juillet 2000 ne vaut que pour la procédure devant le Conseil d’Etat; que lorsque - 181.462 - 3/4 l’examen de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié reprend devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides à la suite de l’annulation d’une précédente décision, une modification du domicile élu ne peut se faire que de la manière prescrite par l’article 51/2, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, à laquelle l’arrêté royal du 9 juillet 2000 n’a pas dérogé ) et n’aurait pas pu déroger ); qu’il s’ensuit que les notifications du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ont valablement été faites au centre pour réfugiés de XXXXX et qu’à bon droit la décision attaquée a rejeté le recours pour tardiveté; Considérant que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le seize mars deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président V. VANDERPERE. M. LEROY. - 181.462 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.353 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.