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Ordonnance de cassation 355 - Commission permanente de recours des réfugiés - 20/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 20 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.355 No Rôle: A. 181544/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 355 - Commission permanente de recours des réfugiés - 20/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-23 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-30 05:07 Fiche Ordonnance de cassation no 355 du 20 mars 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 355 du 20 mars 2007 A. 181.544 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. CHIBANE, avocat, avenue de Selliers de Moranville 84 1082 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 février 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 8 décembre 2006 et qui lui a été notifiée par un courrier du 26 janvier 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 16 mars 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 181.544 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation er de l’article 1 de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, de l’article 149 de la Constitution et de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que dans une première branche, reproduisant le considérant par lequel la Commission permanente adopte les motifs de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à l’exception des “contradictions concernant la date d’arrestation et de libération des policiers tenus pour responsables de son évasion”, il fait grief à la décision attaquée de ne pas “démontrer en quoi en tenant compte des explications fournies, les motifs de la décision attaquée se vérifieraient et seraient pertinents”, considère à cet égard que la motivation de la décision est contradictoire “puisque d’un côté elle écarte les propos relatifs à l’arrestation et la libération des policiers et de l’autre les utilise pour justifier du refus de la qualité de réfugié” et reproche à la Commission permanente de n’avoir pas tenu compte des arguments développés; que, dans une seconde branche, le requérant rappelle les faits allégués à l’appui de sa demande d’asile et considère que “la manière dont la décision est formulée démontre que la partie adverse n’a pas analysé l’ensemble des éléments contenus au dossier de manière sérieuse, raisonnable ou adéquate”; Considérant, sur la première branche, qu’outre l’adoption des motifs de l’acte dont recours, la décision attaquée contient des motifs propres aux termes desquels la juridiction considère que les déclarations du requérant en audience publique ne sont pas de nature à convaincre de la réalité du récit allégué, ajoutent à la confusion du récit et font apparaître de nouvelles contradiction et invraisemblance que la décision détaille; que le moyen, en cette branche, ne critique pas ces considérations qui suffisent à justifier la décision attaquée; que, par la seconde branche, la partie requérante tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée et du caractère probant de ses déclarations tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen qui, en aucune de ses branches, ne saurait entraîner la cassation est irrecevable; - 181.544 - 2/3 Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt mars deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 181.544 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.355 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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