id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 29 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.379 No Rôle: A. 181851/E-30637 Affaire: Ordonnance de cassation 379 - Commission permanente de recours des réfugiés - 29/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-03 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-30 10:09 Fiche Ordonnance de cassation no 379 du 29 mars 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 379 du 29 mars 2007 A. 181.851 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. STASSEN, avocat, Tongersesteenweg 60 3800 Sint-Truiden, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 20 mars 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 24 janvier 2007 et qui lui, aux dires de la requérante, ne lui aurait toujours pas été légalement notifiée; Vu le dossier de la procédure communiqué le 27 mars 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 12; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 181.851 - 1/2 Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante de lui reconnaître la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire, au motif qu’elle ne comparaît pas ni n’est représentée à l’audience du 24 janvier 2007, pour laquelle elle avait été convoquée par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son domicile élu; Considérant qu'il ressort d'un premier examen du dossier de la procédure et du dossier administratif que le recours n’est pas manifestement irrecevable et que le premier moyen qui met en cause, vu les circonstances de l’espèce, le caractère effectif et la validité de la réception de la convocation de la requérante à l’audience de la Commission permanente, et partant, la motivation de la décision attaquée, est de nature à permettre l’admissibilité de la requête; qu’il y a lieu d’appliquer l'article 20, § 4, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est admissible. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-neuf mars deux mille sept par : M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. Ph. QUERTAINMONT. - 181.851 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.379 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.060 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.