id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.388 No Rôle: A. 181869/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 388 - Commission permanente de recours des réfugiés - 03/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-11 Consultations: 43 - dernière vue 2026-06-30 05:08 Fiche Ordonnance de cassation no 388 du 3 avril 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 388 du 3 avril 2007 A. 181.869 En cause : XXXXX, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 12 mars 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus d’irrecevabilité du recours, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 30 janvier 2007 et qui lui a été notifiée par lettre datée du 15 février 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 mars 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 181.869 - 1/2 Considérant que la décision attaquée a rejeté le recours du requérant pour tardiveté; que, contrairement à ce que soutient celui-ci, il n'y avait pas lieu de procéder à un examen du fond de l'affaire, que ce soit quant à la demande d'asile ou quant à la demande de protection subsidiaire; que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides avait refusé au requérant la qualité de réfugié parce qu'il n'avait pas donné suite dans le mois à la convocation qui lui avait été adressée par lettre recommandée; que, dans le recours adressé à la Commission permanente de recours des réfugiés, le requérant expliquait déjà qu'il n'avait pas reçu cette convocation et qu'il n'y avait pas de preuve que le facteur avait laissé dans sa boîte aux lettres un avis de passage; qu'il présente le même argument pour tenter de justifier qu'il n'a pas eu connaissance, en temps utile, de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; que c'est par des motifs exacts en droit que la décision attaquée a rejeté cette allégation; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trois avril deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J.-Cl. GEUS. - 181.869 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.388 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.