id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.39 No Rôle: A. 179476/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 39 - Commission permanente de recours des réfugiés - 05/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-15 Consultations: 41 - dernière vue 2026-06-30 05:08 Fiche Ordonnance de cassation no 39 du 5 janvier 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 39 du 5 janvier 2007 A. 179.476 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me A. MBUMBA DI PAKA, avocat, rue de Livourne 64 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 16 décembre 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 24 octobre 2006 et qui lui a été notifiée le 16 novembre 2006; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 179.476 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation des articles 149 et 159 de la Constitution en ce que la décision attaquée n’est pas adéquatement motivée. En effet, la Commission permanente, d’une part n’a pas répondu aux griefs formulés contre la décision primaire du CGRA en éludant notamment la question de la nécessité de procéder aux mesures d’instructions qui s’imposaient pourtant à ce stade-là de la procédure”; Considérant que le Conseil d’Etat, statuant en sa qualité de juge de cassation administrative, n’a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle de la Commission permanente de recours des réfugiés statuant en tant que juge de plein contentieux; qu’outre l’incompétence, le non-respect des procédures et des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, l’erreur de droit ou le détournement de pouvoir, il ne peut, en ce qui concerne le contrôle des faits, que censurer l'erreur dans la qualification de ceux-ci au regard des dispositions de droit applicables, l’erreur objective dans la relation matérielle des faits retenus par la juridiction, et vérifier si cette dernière a bien pris en considération ceux qui lui ont été présentés; Considérant que dans son recours contre la décision de refus de reconnais- sance de la qualité de réfugié prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, laquelle avait estimé que “l’analyse approfondie de [ses] dires met en évidence une absence de crainte fondée de persécution dans [son] chef, au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951”, la requérante soutenait en substance que “contrairement à ce qu’affirme Monsieur le Commissaire général, un examen approfondi exige d’affronter tous les éléments du dossier, ce qui nécessite de mener au besoin certaines enquêtes sur place, de demander les avis de gens généralement renseignés sur les problèmes du Congo; que tel n’est pas le cas en l’espèce”, qu’ “il faut s’entourer de tous les éléments pouvant permettre de prendre une décision qui soit conforme aux prescrits légaux et cela, à la lumière des indications contenues dans le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, publié - 179.476 - 2/3 par le H.C.R.” et “que le principe de bonne foi applicable à la cause exige de Monsieur le Commissaire général la participation à la manifestation de la vérité”; qu’en décidant “qu’à l’audience, malgré les termes de la décision querellée, les propos de la requérante restent particulièrement imprécis sur plusieurs points centraux de son récit” et “que certaines déclarations ajoutent de plus à la confusion” pour les motifs qu’elle décrit, la décision attaquée a répondu à ces allégations sans violer l’article 149 de la Constitution; Considérant que la requérante ne précise pas en quoi la décision attaquée aurait méconnu l’article 159 de la Constitution; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d'appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le cinq janvier deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 179.476 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.39 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.