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Ordonnance de cassation 40 - Commission permanente de recours des réfugiés - 05/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.40 No Rôle: A. 179446/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 40 - Commission permanente de recours des réfugiés - 05/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-11 Consultations: 44 - dernière vue 2026-06-30 05:08 Fiche Ordonnance de cassation no 40 du 5 janvier 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 40 du 5 janvier 2007 A. 179.446 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. BERTEN, avocat, rue Walthère Jamar 105 4430 Ans, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 14 décembre 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 8 novembre 2006 et qui lui a été notifiée le 23 novembre 2006; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 179.446 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation des principes subsidiaires du code judiciaire s’appliquant à toute procédure administrative, à défaut de règles de procédure propres, en ce qu’à défaut pour la partie adverse de comparaître, le juge d’appel doit constater le défaut et en conclure que la partie adverse ne soutient pas ses moyens, et du principe général de l’incompatibilité du rôle de juge et de procureur, et du principe de l’impartialité nécessaire du juge et de l’abus de pouvoir”; et un second “de la violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 149 de la Constitution belge et du principe général de droit d’un minimum de logique et de bon sens”; Considérant qu’aucun principe général de droit de la procédure n’oblige un juge d’appel à donner satisfaction à l’appelant, ni ne lui interdit d’instruire la cause, au seul motif que l’intimé fait défaut; que la seule circonstance qu’un intimé fait défaut ne transforme pas le juge d’appel en “procureur” ou en partie à la cause; Considérant que la décision attaquée est motivée conformément au prescrit des articles 149 de la Constitution et 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 179.446 - 2/3 DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le cinq janvier deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 179.446 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.40 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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