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Ordonnance de cassation 406 - Commission permanente de recours des réfugiés - 06/04/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.406 No Rôle: A. 182104/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 406 - Commission permanente de recours des réfugiés - 06/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-12 Consultations: 43 - dernière vue 2026-06-30 05:08 Fiche Ordonnance de cassation no 406 du 6 avril 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 406 du 6 avril 2007 A. 182.104 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me E. ILUNGA-KABEYA, avocat, avenue Adolphe Buyl 128 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 29 mars 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 12 mars 2007 et qui lui a été notifiée par lettre datée du 21 mars 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 4 avril 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 182.104 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un premier moyen "de la violation des er articles 1 , section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 approuvée par la loi belge du 28 juin 1953, étendue par le protocole de New-York du 3 juin 1967, approuvée par la loi belge du 27 février 1969 et 57/22 de la loi du 15 décembre 1980"; Considérant que l'article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispose que "les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés sont motivées en indiquant les circonstances de la cause"; Considérant, d'une part, qu'en relatant, fût-ce d'une manière résumée, les déclarations faites par la requérante à l'Office des étrangers et au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et devant elle-même, la Commission a indiqué les circonstances de la cause; Considérant, d'autre part, que la Commission a pu, sans violer son obligation de motivation imposée par la même disposition légale ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, pour les raisons qu'elle indique, que "la requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste éloignée par crainte d'être persécutée au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen "de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de l'erreur manifeste d'appréciation et du principe général d'une bonne administration"; Considérant que la Commission permanente de recours des réfugiés a examiné d'office l'octroi éventuel d'une protection subsidiaire ainsi que le prévoit l'article 49/3 précité; que le moyen est manifestement non fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, - 182.104 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le six avril deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J.-Cl. GEUS. - 182.104 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.406 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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