id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.410 No Rôle: A. 182062/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 410 - Commission permanente de recours des réfugiés - 06/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-12 Consultations: 44 - dernière vue 2026-06-30 05:09 Fiche Ordonnance de cassation no 410 du 6 avril 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 410 du 6 avril 2007 A. 182.062 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 28 mars 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 18 janvier 2007 et qui lui a été notifiée par lettre datée du 27 février 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 4 avril 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 180.062 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 149 de la Constitution, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et des principes généraux du contradictoire et des droits de la défense; qu'en une première branche, elle soutient que la Commission permanente de recours des réfugiés a rejeté son recours pour le motif déterminant qu'elle invoquait les mêmes faits que ceux dont se prévalait son compagnon dont le recours avait été rejeté le même jour mais pour des raisons qu'elle ignore, étant séparée de celui-ci; qu'elle fait valoir qu'une telle motivation est insuffisante et ne lui a pas permis de s'exprimer au sujet des motifs retenus par la Commission permanente de recours des réfugiés à l'encontre de son ancien compagnon; qu'en une deuxième branche, la requérante constate que le rapport d'audition devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ne peut avoir aucune valeur probante et que "la décision prête au demandeur (sic) des propos tenus en audience qui ne figurent dans aucun rapport d'audition et dont la teneur n'est donc pas susceptible ni d'être vérifiée ni d'être contredite"; Considérant, que la première branche du moyen, que celle-ci manque en fait dès lors que, loin de se borner à faire référence à la décision prise à l'égard de l'ancien compagnon de la requérante, la décision objet du recours expose en détail les motifs pour lesquels le récit de celle-ci était dépourvu de crédibilité; que la Commission permanente de recours des réfugiés a d'ailleurs procédé à une instruction d'audience qui a permis à la requérante de présenter toutes les explications qu'elle souhaitait livrer à l'appréciation souveraine de la juridiction d'instance; que, sur la deuxième branche, le Conseil d'Etat n'est pas juge de la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides; qu'aucun principe n'oblige la juridiction d'instance à procéder à la retranscrip- tion intégrale des propos tenus à l'audience; qu'enfin, contrairement à ce qu'allègue la requérante, celle-ci pouvait aisément contredire des propos qui lui auraient été prêtés à tort, ce qu'elle s'est abstenue de faire; que le moyen est manifestement mal fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de l'article 149 de la Constitution et de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; Considérant que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et pour les motifs qu'elle indique que la Commission permanente de recours des réfugiés - 180.062 - 2/3 a décidé que la requérante n'avait pas établi qu'elle risquait de subir un traitement visé à l'article 48/4 précité; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, en tant que juge de cassation, de substituer son appréciation à celle de l'auteur de la décision contestée; que le moyen est manifestement mal fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le six avril deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J.-Cl. GEUS. - 180.062 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.410 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.