id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.411 No Rôle: A. 182114/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 411 - Commission permanente de recours des réfugiés - 11/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-16 Consultations: 45 - dernière vue 2026-06-30 05:09 Fiche Ordonnance de cassation no 411 du 11 avril 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 411 du 11 avril 2007 A. 182.114 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H.-P. MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, avenue du Château 22 bte 15 1081 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 28 mars 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 14 février 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 avril 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 182.114 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique «d’une mauvaise compréhension de la notion d’atteintes graves au sens de l’art 48 de la loi sur les étrangers entraînant ainsi une violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation des articles 57/12 et des articles 57/20 à 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’entrée sur le territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation de l’article 48/4 nouveau de la même loi relatif à l’octroi de la protection subsidiaire, de l’article 1 A
(2)de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés signée à Genève, le 28 juillet 1951, de l’erreur manifeste d’appréciation, et du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause; qu’en une première branche, il reproche en substance à la Commission permanente de recours des réfugiés d’avoir joué un rôle semblable à celui du Conseil d’Etat, ce qui n’est pas le rôle d’un juge d’appel; qu’en une deuxième branche, il relève une erreur objective dans la relation matérielle des faits, qui constitue une violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980, en ce que la décision attaquée, en tant qu’elle statue sur la demande d’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, sous-estime le risque qu’il court d’être réduit en esclavage au motif d’une part qu’il a eu des relations amoureuses avec une maure blanche, et d’autre part, ne tient pas compte de la situation des peuls de race noire, que l’islamisme radical considère comme des esclaves; Considérant que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est présente, cet article est respecté; que les articles 57/12 et 57/20 à 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 ont été abrogés par l’article 194 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; que le «principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause» n’est pas applicable aux juridictions administratives; Considérant, sur la première branche, que la Commission permanente de recours des réfugiés a apprécié la crédibilité des déclarations du requérant; qu’elle ne - 182.114 - 2/3 s’est pas bornée à exercer un contrôle de la régularité de la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides; Considérant que la deuxième branche tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits tels qu’ils ont été appréciés par la juridiction administrative; qu’elle ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administra- tive, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation de la Commission permanente suivant laquelle les éléments produits sont ou non convain- cants; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que le requérant fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments de persécution allégués à l’appui de sa demande d’asile; Considérant que le moyen est manifestement non fondé; qu’il n’y a pas lieu de déclarer le recours admissible en application de l'article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze avril deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. M. LEROY. - 182.114 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.411 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div