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Ordonnance de cassation 413 - Commission permanente de recours des réfugiés - 11/04/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.413 No Rôle: A. 181995/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 413 - Commission permanente de recours des réfugiés - 11/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-17 Consultations: 44 - dernière vue 2026-06-30 05:09 Fiche Ordonnance de cassation no 413 du 11 avril 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 413 du 11 avril 2007 A. 181.995 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me C. KALENGA NGALA, avocat, rue Berckmans 89 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 23 mars 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision décrétant le désistement, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 1er février 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 avril 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 181.995 - 1/3 Considérant que la décision contestée a décrété le désistement d'instance pour le motif que la requérante n'a pas demandé la poursuite de la procédure dans les conditions prescrites par l'article 235, § 3, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 235 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers et du principe de proportionnalité; qu’elle soutient en substance que la présomption de désistement instaurée par l’article 235, § 3, alinéa 3, n’est pas irréfragable, et que la Commission permanente de recours des réfugiés aurait dû tenir compte de sa situation avant de prononcer un refus technique; qu’elle relève notamment qu’elle a changé d’avocat, et qu’elle a signalé verbalement son changement d’adresse à l’Office des étrangers et au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides; Considérant que le moyen n’est pas recevable en tant qu’il se fonde sur le principe de proportionnalité, qui n’est pas applicable au contentieux de la cassation administrative; Considérant qu’en tant que le moyen est tiré de la violation de l’article 235 de la loi du 15 septembre 2006, il n’a pas été soumis à la Commission permanente de recours des réfugiés, alors qu’il aurait pu l’être lors de l’audience du 1er février 2007 à laquelle la requérante avait été régulièrement convoquée; que, pour le surplus, il n’appartient ni à la Commission permanente de recours des réfugiés ni au Conseil d’Etat de s’immiscer dans les relations entre les requérants et leurs avocats; qu’il ne peut être reproché à la Commission permanente de recours des réfugiés de n’avoir pas tenu compte d’un changement d’adresse qui ne se présentait pas comme un changement de domicile élu communiqué de la manière prescrite par l’article 39/58 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Considérant que le moyen est manifestement non fondé; qu’il n’y a pas lieu de déclarer le recours admissible en application de l'article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, - 181.995 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze avril deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. M. LEROY. - 181.995 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.413 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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