id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.414 No Rôle: A. 182043/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 414 - Commission permanente de recours des réfugiés - 11/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-14 Consultations: 44 - dernière vue 2026-06-30 05:09 Fiche Ordonnance de cassation no 414 du 11 avril 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 414 du 11 avril 2007 A. 182.043 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. KADIMA, avocat, rue Hoyoux 135 4040 Herstal, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 12 mars 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 9 janvier 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 4 avril 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 182.043 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la décision attaquée a été notifiée à la requérante par lettre datée du 18 janvier 2007 qu’elle déclare avoir reçue le 20; que la requérante a introduit un recours en cassation le 20 février; que ce recours n’a pas été enrôlé en raison de cinq lacunes de forme ) dont l’absence de signature d’un avocat ) qui ont été signalées à la requérante par une lettre envoyée par le greffe du Conseil d’Etat le 22 février, l’invitant à régulariser cette requête dans les cinq jours (G/A-D-C 116); que cet envoi a été présenté au domicile de la requérante alors qu’elle était absente, qu’elle ne l’a pas réclamé au bureau de poste, et qu’il a été renvoyé au Conseil d’Etat le 13 mars; que le 12 mars, la requérante a fait parvenir au Conseil d’Etat une requête différente dirigée contre la même décision, signée par un avocat, mais présentant trois lacunes de forme qui faisaient obstacle à son enrôlement, et qu’elle a été invitée à régulariser dans les cinq jours du courrier en ce sens qui lui a été adressé le 20 mars, et a été réceptionné le 21; que les documents manquants ont été envoyés le 26 mars; Considérant que l’envoi du 12 mars diffère de celui du 20 février sur des points autres que ceux que la requérante était invitée à régulariser; qu’il ne s’analyse pas comme une version régularisée de la requête envoyée le 20 février, mais comme une nouvelle requête; que cette requête est manifestement introduite en dehors du délai de 30 jours qui a commencé à courir le 20 janvier selon la déclaration de la requérante; que le recours est irrecevable; qu’il n’y a pas lieu de le déclarer admissible en application de l'article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 182.043 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le onze avril deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. M. LEROY. - 182.043 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.414 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.