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Ordonnance de cassation 42 - Commission permanente de recours des réfugiés - 05/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.42 No Rôle: A. 179465/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 42 - Commission permanente de recours des réfugiés - 05/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-11 Consultations: 46 - dernière vue 2026-06-30 05:09 Fiche Ordonnance de cassation no 42 du 5 janvier 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 42 du 5 janvier 2007 A. 179.465 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me FARY ARAM NIANG, avocat, boulevard du Souverain 144 1160 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 15 décembre 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 6 octobre 2006 et qui lui a été notifiée le 28 novembre 2006; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 179.465 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen “de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 48/4 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, insérés par la loi du 15 septembre 2006, de l’article 149 de la Constitution, et des formes substantielles ou prescrites”; Considérant que la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne comporte pas d’ “article 39/65”; que la Commission permanente de recours des réfugiés a examiné d’office, conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, inséré par la susdite loi du 15 septembre 2006, si la requérante pouvait bénéficier du statut de protection subsidiaire qu’elle a écarté au motif que la requérante ne fournissait “aucun argument susceptible de convaincre qu’elle encourt un risque réel de subir l’une des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi”; qu’en ce qu’il critique cette appréciation, souveraine en fait, de la Commission permanente, le moyen est manifestement irrecevable; que la décision attaquée est motivée conformément au prescrit de l’article 149 de la Constitution; et que les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été respectées; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, - 179.465 - 2/3 DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le cinq janvier deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 179.465 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.42 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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