id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 17 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.431 No Rôle: A. 182201/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 431 - Commission permanente de recours des réfugiés - 17/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-23 Consultations: 43 - dernière vue 2026-06-30 05:09 Fiche Ordonnance de cassation no 431 du 17 avril 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 431 du 17 avril 2007 A. 182.201 En cause : XXXXX, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 2 avril 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 20 février 2007 et qui lui a été notifiée par une lettre recommandée datée du 28 février 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 17 avril 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; - 182.201 - 1/3 Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire après un examen au fond de sa demande d’asile; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la “violation du principe du respect des droits de la défense” dans lequel, après avoir indiqué que “le jour de l’audience, [elle] a été introduite dans la salle, soutenue par deux personnes, e.a. par l’interprète chargée par la CPR d’assister la requérante”, dans lequel elle prétend que “ses droits de défense [...] ont été manifestement violés” parce qu’en la convoquant “pour l’audition, la CPR a fait savoir que son apparition personnelle était nécessaire pour le traitement de sa demande d’asile”, que “malgré le fait [qu’elle] était en droit de se faire représenter par son avocat, la CPR n’était nullement en droit d’obliger la requérante à exercer cette possibilité”, que la Commission permanente a “fait savoir [qu’elle] prendrait en tout cas une décision, même si la requérante ne pouvait être présente pour des motifs de santé, et que la requérante devait se faire représenter”, qu’ “à cause de sa situation de santé pénible, la requérante était à vrai dire pas capable de se présenter à l’audience et de se défendre convenablement” et que “la CPR ne peut donc se baser sur les déclarations de la requérante lors de son audience à la CPR”; Considérant que la décision attaquée, contre laquelle la requérante n’invoque pas qu’elle se serait inscrite en faux, indique que celle-ci a été entendue “en ses dires et moyens à l’audience publique du 20 février 2007, assistée par Maître NAVASARTIAN A., avocat”; qu’au surplus, la requête précise elle-même que la requérante “a été introduite dans la salle”; qu’ainsi, il ne résulte pas des pièces auxquelles le Conseil d’Etat peut avoir égard que les droits de la défense de la requérante auraient été violés par la Commission permanente de recours des réfugiés pour les motifs indiqués au moyen, lequel manque manifestement en fait; Considérant que la requérante prend un second moyen de la “violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991”; Considérant que les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont applicables aux décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés qui est une juridiction administrative; que le moyen manque manifestement en droit; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne sont manifestement pas - 182.201 - 2/3 fondés; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-sept avril deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 182.201 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.431 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.