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Ordonnance de cassation 451 - Commission permanente de recours des réfugiés - 19/04/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.451 No Rôle: A. 182361/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 451 - Commission permanente de recours des réfugiés - 19/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-27 Consultations: 44 - dernière vue 2026-06-30 05:10 Fiche Ordonnance de cassation no 451 du 19 avril 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 451 du 19 avril 2007 A. 182.361 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. CHIBANE, avocat, avenue de Selliers de Moranville 84 1082 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 2 avril 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision décrétant le désistement, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 14 février 2007 et qui lui a été notifiée par lettre recommandée à la poste datée du 28 février 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 18 avril 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 182.361 - 1/5 Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que la décision attaquée décrète le désistement de la requérante quant au recours qu’elle a introduit devant la Commission permanente de recours des réfugiés, en application de l’article 235, § 3, alinéa 3, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; qu’elle est motivée ainsi qu’il suit : “ Considérant que l’article 235, § 3, alinéa 3, de la loi du 15 septembre 2006 [réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers] dispose que la partie requérante est présumée se désister si elle n’introduit pas, par pli recommandé dans les trente jours à dater de la notification de la demande expresse du premier président de la Commis- sion ou du membre désigné par lui, une « demande de poursuite de la procédure complétant la requête initiale »; Considérant qu’en l’espèce, la demande du juge désigné par le premier président a été adressée à la partie requérante par pli recommandé à la poste du 11 décembre 2006; Qu’aux termes de l’article 53bis du Code judiciaire, « les délais qui commencent à courir à partir d’une notification sur support papier sont calculés depuis: 1/[...]; 2/ lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire »; Qu’en l’espèce, ce délai commençait à courir le 14 décembre 2006 et expirait le 12 janvier 2007; Que la partie requérante a envoyé sa demande de poursuite de la procédure le 15 janvier 2007, à savoir après l’expiration du délai légal; Que la partie requérante n’a dès lors pas introduit une demande de poursuite de la procédure complétant la requête initiale dans le délai imparti; Qu’elle est par conséquent légalement présumée se désister de son recours; Considérant qu’à l’audience, la partie requérante ne conteste pas avoir transmis sa demande de poursuite à la Commission hors du délai de trente jours; Qu’elle estime toutefois que la présomption légale qui en découle peut être renversée par la manifestation de l’intérêt à poursuivre l’examen du recours introduit initialement le 24 février 2005, intérêt qu’elle démontre par sa présence à l’audience; Considérant que l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006 précitée renvoie à l’article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour l’interprétation de la conséquence attachée à l’absence de demande de poursuite de la procédure ou à son introduction tardive (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, DOC 51 2479/001, Chambre des représen- tants, 10 mai 2006, page 157); que selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, seul un cas de force majeure permet de renverser la présomption de - 182.361 - 2/5 désistement d’instance prévue par l’article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat (cfr Conseil d’Etat, n/ 143.153, 15 avril 2005); Que la Commission rappelle que la force majeure ne peut résulter que d’un événement indépendant de la volonté humaine n’ayant pu ni être prévu, ni conjuré (CPRR, 06-1562/NR323 du 20 septembre 2006); que cette définition est inconciliable avec une négligence ou un défaut de précaution; Considérant qu’en l’espèce, la Commission est dans l’obligation de constater que la volonté de la partie requérante de poursuivre l’examen de son recours ne s’est pas manifestée dans les formes légales prescrites; qu’à cet égard le juge est sans pouvoir d’appréciation; Que le délai prévu à l’article 235, § 3 de la loi est d’ordre public, à l’instar des délais légaux de procédure (Conseil d’Etat, n/ 92.921, 1er février 2001); Qu’à l’audience, la partie requérante n’invoque pas une cause de force majeure susceptible de justifier dans son chef un empêchement insurmontable à l’introduction de sa demande de poursuite de la procédure dans le délai légal; que sa seule présence à l’audience ne constitue pas légalement une manifestation adéquate de sa volonté de poursuivre la procédure; Qu’en conséquence, ladite demande doit être déclarée irrecevable pour introduction tardive; Que la partie requérante est donc légalement présumée se désister de son recours.”; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation “de l’article 235 § 3 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que de l’article 25 de l’arrêté royal fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers” dans lequel elle soutient que l’interprétation donnée de ces dispositions légales et réglementaires par la décision attaquée “est manifestement en contradiction avec la volonté du législateur; que de fait, non seulement, le nouvel article 39/73 de la loi du 15/12/1980, mais aussi l’article 25 de l’AR du 21/12/2006, prévoit [sic], d’une part, le pouvoir d’appréciation du juge quant à la volonté de désistement de la partie requérante, et d’autre part, que ce désistement, s’il existe, doit être express [sic]; qu’à cet égard, l’article 25 de l’AR du 21/12/2006 dispose que « Lorsqu’il est renoncé expressément au recours, la chambre saisie se prononce sans délai sur le désistement, sans préjudice de l’application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 »; que l’article 39/73 prévoit en son paragraphe 2 qu’ « A l’audience, le président de chambre ou le juge expose dans son rapport succinct, la raison pour laquelle le désistement d’instance peut être prononcé, pour laquelle le Conseil est manifestement incompétent ou pour laquelle le recours est sans objet ou manifestement irrecevable. Après avoir entendu les répliques des parties, limitées aux motifs invoqués au § 1er, alinéa 2, le président de chambre ou le juge se prononce sans délai. S’il ne conclut pas au désistement ou au rejet du recours pour le motif invoqué à l’alinéa 2, la procédure se - 182.361 - 3/5 poursuit conformément aux articles suivants »; qu’à aucun moment la partie requérante [n’] a renoncé à sa procédure initiale; qu’au contraire, elle a manifesté son intérêt au recours introduit auprès de la Commission en adressant la demande de poursuite de la procédure mais aussi en étant présente à l’audience; que ces éléments ne pouvaient conduire la Commission à conclure au désistement; que si tel avait été le cas, le législateur n’aurait laissé aucun pouvoir d’appréciation au magistrat en matière de désistement d’instance; que cette interprétation est conforme aux termes mêmes de l’article 235 § 3 établissant une présomption de désistement d’instance; qu’à défaut on ne comprendrait pas pourquoi le législateur aurait institué une présomption; que ce pouvoir laissé au magistrat se comprend d’autant plus eu égard à la protection que confère à un réfugié la Convention internationale relative au statut des réfugiés; que c’est parce que la partie requérante est susceptible d’un préjudice grave et difficilement réparable que l’article 39/73 de la loi du 15/12/1980 prévoit la convocation de la partie requérante; que ce même article dispose également que « La demande d’intervention de l’étranger qui y a intérêt peut être introduite à l’audience »; que la présence de la requérante à l’audience démontre à suffisance sa volonté de renverser la présomption de désistement d’instance tirée de la tardiveté de la demande de poursuite de la procédure, que, contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, la partie requérante a intérêt à ce que son recors soit examiné; fourni un certain nombre d’éléments nouveaux à l’appui de sa demande d’asile, en plus des éléments déjà fournis”; Considérant que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, inséré par l’article 172 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, instaure des règles applicables à cette dernière juridiction et non à la Commission permanente de recours des réfugiés qui a rendu la décision attaquée; qu’il en est de même pour l’article 25 de l’arrêté royal fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; Considérant que l’article 235 de la loi précitée du 15 septembre 2006, applicable à la procédure devant la Commission permanente de recours des réfugiés, dispose en son paragraphe 3, alinéa 3, que pour les affaires encore pendantes devant celle-ci avant l’entrée en fonction effective du Conseil du contentieux des étrangers, “la partie requérante est présumée se désister si elle n’introduit pas par pli recommandé dans les trente jours à dater de la notification de la demande visée à l’alinéa 1er une demande de poursuite de la procédure complétant la requête initiale”; que cette présomption légale ne peut être renversée qu’en cas de force majeure; que la décision - 182.361 - 4/5 attaquée constate que la demande de poursuite de la procédure a été introduite en l’espèce tardivement et que la requérante ne soutient pas que son retard était dû à une force majeure; que la Commission permanente en a déduit légalement “que la partie requérante est donc légalement présumée se désister de son recours”; que le moyen est manifestement non fondé; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf avril deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 182.361 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.451 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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