id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.452 No Rôle: A. 182309/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 452 - Commission permanente de recours des réfugiés - 19/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-27 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-30 05:10 Fiche Ordonnance de cassation no 452 du 19 avril 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 452 du 19 avril 2007 A. 182.309 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, avenue du Château 22/15 1081 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 28 mars 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 14 février 2007 et qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er mars 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 18 avril 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 182309 - 1/4 Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire après un examen au fond de sa demande d’asile; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la contrariété dans la motivation entraînant ainsi une violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation des articles 57/12 et des articles 57/20 à 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation de l’article 48/4 nouveau de la même loi relatif à la protection subsidiaire, de l’article 1 A
(2)de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, de l’erreur manifeste d’appréciation, et du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause” dans lequel il soutient en substance: dans une première branche, que la Commission permanente de recours des réfugiés “s’est limitée à apprécier de manière tout à fait marginale si la décision [entreprise devant elle, rendue par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides,] était valablement motivée et justifiée sans considérer les faits qui ont motivé une telle décision comme l’aurait fait un juge d’appel”, ce qu’elle est en réalité puisqu’elle est juge de plein contentieux; Considérant qu’en tant qu’il est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, le moyen, qui revient à inviter le Conseil d’Etat à porter lui-même une appréciation sur les faits dans le cadre d’un recours en cassation administrative, est manifestement irrecevable; et qu’en tant qu’il est pris de la violation du “principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause”, il manque manifestement en droit, la Commission permanente de recours des réfugiés n’étant pas une autorité administrative mais une juridiction; dans une deuxième branche, “que la CPRR n’a pas pris en considération les faits dans leur gravité comme [le requérant les] avait présentés lors de sa plaidoirie en, effet, ces circonstances des faits ne sont pas identiques qu’il s’agisse de la demande d’asile et de la demande de protection subsidiaire en ce que le requérant avait produit des documents et avait rapporté la situation humanitaire dans son pays s’agissant de l’esclavage pour étayer sa demande de protection subsidiaire” et que “cette demande a exigé du requérant d’autre explication et développement de faits que la CPRR n’a pas considéré dans sa décision violant ainsi le principe ci haut énoncé”; et dans une troisième branche, “que la montée de l’islamisme et la situation personnelle de son maître lui font craindre [les] - 182309 - 2/4 traitements inhumains” décrits par l’article 48/4, § 2, nouveau, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006, et qui devaient conduire la Commission permanente à lui accorder la protection subsidiaire; Sur le surplus du moyen: Considérant, quant à la première branche, que la décision attaquée reproduit la décision entreprise, laquelle contient un exposé des faits invoqués par le requérant à l’appui de sa demande d’asile; qu’elle ajoute “que le requérant maintient, pour l’essentiel, fonder sa demande d’asile sur les faits résumés dans la décision entreprise” et “n’apporte, en particulier, aucune explication satisfaisante aux incohéren- ces relevées”, et qu’elle “observe une contradiction supplémentaire dans les propos du requérant”; qu’il suit de ces considérations et constatations que la Commission permanente a, contrairement à ce qu’affirme le moyen, pris en considération les faits sur lesquels le requérant fondait sa demande d’asile et exercé complètement sa mission de juge de plein contentieux; qu’en cette branche, le moyen manque manifestement en fait; Considérant, quant à la deuxième branche, que le “principe ci haut énoncé” est le “principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause”, qu’ainsi, en cette branche, le moyen manque manifestement en droit; Considérant, sur la troisième branche, que la décision attaquée indique que “la Commission n’estime pas pouvoir accorder foi aux déclarations du requérant concernant les événements qui l’ont amené à quitter son pays”, constate que les circonstances de fait qu’il invoque dans le cadre de la protection subsidiaire “sont identiques à celles qu’il avance pour prétendre avoir une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève” et “que de même l’atteinte grave qu’il évoque est identique à la persécution qu’il dit craindre”; qu’ainsi, la décision attaquée a légalement justifié sa décision de ne pas accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la loi; qu’en cette branche le moyen manque manifestement en fait; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, - 182309 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf avril deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 182309 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.452 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div