id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.46 No Rôle: A. 179477/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 46 - Commission permanente de recours des réfugiés - 05/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-15 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-30 05:10 Fiche Ordonnance de cassation no 46 du 5 janvier 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 46 du 5 janvier 2007 A. 179.477 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me F. BAILLY, avocat, rue de la Plovinète 1, 6900 Marche-en-Famenne, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 18 décembre 2006 par XXXXX qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 17 octobre 2006 et qui lui a été notifiée le 17 novembre 2006; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 179.477 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’il résulte du dossier de la procédure que le prénom de la requérante s’orthographie XXXXX; Considérant que la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié après un examen au fond de sa demande d’asile aux motifs qu’elle “lie sa demande à celle de son époux; qu’elle n’ajoute aucun élément à l’encontre de la décision attaquée [lire: dont appel]; qu’il y a lieu de joindre les deux affaires” et “que la Commission a rejeté le recours formé par l’époux de la requérante; qu’un sort identique doit être réservé à la présente requête”; Considérant que la requérante prend un moyen “de la violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la motivation inexacte, insuffisante ou contradictoire; de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur objective dans la relation matérielle des faits retenus par la Commission permanente de recours des réfugiés, en ce que les propos du mari de la partie requérante seraient tellement contradictoires qu’ils enlèveraient tout crédit à son récit, alors que le mari de la partie requérante a exposé lors des différentes auditions les éléments auxquels il a été mêlé en rapportant des faits le plus souvent précis situés dans le temps et dans l’espace, les contradictions épinglées par la décision attaquée étant soit de détails, soit inexistantes, soit explicables par l’émotion, des défaillances de mémoire liées à la situation vécue ou des imprécisions de la traduction. La partie requérante s’en réfère expressément à l’argumentation contenue dans le recours en annulation introduit le même jour par son mari”; Considérant que le juge d’appel a pu, sans méconnaître la disposition légale visée au moyen, justifier sa décision par la seule constatation, non contestée en termes de requête, que la requérante “lie sa demande à celle de son époux”, “qu’elle n’ajoute aucun élément à l’encontre de la décision” dont appel et que, dès lors qu’elle avait rejeté le recours de l’un, un sort identique devait être réservé à celui de l’autre; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le moyen invoqué n'est manifestement pas fondé; qu'il - 179.477 - 2/3 y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le cinq janvier deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 179.477 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.46 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.