id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.47 No Rôle: A. 179494/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 47 - Commission permanente de recours des réfugiés - 05/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-15 Consultations: 41 - dernière vue 2026-06-30 05:11 Fiche Ordonnance de cassation no 47 du 5 janvier 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 47 du 5 janvier 2007 A. 179.494 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me V. VUURSTAEK, avocat, Quai du Condroz 11 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 18 décembre 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 25 octobre 2006 et qui lui a été notifiée le 17 novembre 2006; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 12; - 179.494 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de er l’article 1 de la Convention de Genève du 28.07.1951, de articles 57/22 et 62 de la loi du 15.12.1980, de articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relatifs à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès de pouvoir, de la violation du principe de bonne administration”; Considérant que les articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et le “principe de bonne administration” ne sont pas applicables à une juridiction administrative; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; Considérant que le moyen critique l’appréciation souveraine qu’a faite la Commission permanente de recours des réfugiés des déclarations du requérant; qu’à cet égard, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que la décision attaquée est motivée; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en fait; Considérant que la requête ne précise pas en quoi la décision attaquée violerait l’article 1er de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953; qu’à cet égard le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 179.494 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le cinq janvier deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 179.494 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.47 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.