id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 27 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.480 No Rôle: A. 182531/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 480 - Office des étrangers - 27/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-08 Consultations: 47 - dernière vue 2026-07-02 12:25 Fiche Ordonnance de cassation no 480 du 27 avril 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 480 du 27 avril 2007 A. 182.531 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me S. SORCE, avocat, avenue Nothomb 8 bte 4 6700 Arlon, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 17 avril 2007 par XXXXX et par son épouse XXXXX, qui demande la cassation des décisions prises à leur égard par la Commission permanente de recours des réfugiés les 1er et 8 février 2007 et qui leur ont été notifiées par lettres du 19 mars 2007; Vu la requête introduite simultanément par les mêmes requérants qui tend à la suspension de l’exécution des mêmes décisions; Vu le dossier de la procédure communiqué le 23 avril 2004 par la juridiction administrative qui a rendu les décisions objets du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 5, 7 à 11 et 56; - 182.531 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que selon l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, seuls les actes et règlements des autorités administratives peuvent faire l’objet d’une demande de suspension; que la Commission permanente de recours des réfugiés est une juridiction administrative de sorte que ses décisions, de nature contentieuses, ne peuvent faire l’objet d’une demande de suspension; que celle-ci est manifestement irrecevable; Considérant que les décisions objets du recours décrètent le désistement des requérants; Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la violation de l’article 235, § 3, alinéa 3, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers; qu’ils soutiennent que leur comportement “ayant suivi la notification litigieuse du 04 décembre 2006 permet de renverser la présomption de désistement”, qu’ils “ont informé le CGRA de leurs nouvelles coordonnées dès le 15 décembre 2004 soit avant l’introduction des requêtes devant la CPRR le 20 décembre 2004 et, en tout état de cause, avant la notification de la CPRR du 04 décembre 2006” et qu’ “eu égard à la transmission des informations entre les services concernés, la CPRR était informée bien avant l’envoi de la notification du 04 décembre 2006 de l’adresse à laquelle les requérants résidaient et où, partant, ils recevaient leurs courriers”; Considérant qu’il ressort du dossier de procédure que les requêtes introductives d’instance du 20 décembre 2004 indiquent que les requérant ont fait élection de domicile “à XXXXX”; que c’est à cette adresse que le premier président de la Commission permanente de recours des réfugiés a, conformément à l’article 235, § 3, alinéa 3, de la loi du 15 septembre 2006 précitée, invité, par pli recommandé à la poste du 4 décembre 2006, les requérants à compléter leurs requêtes initiales et à demander la poursuite de la procédure; que ce n’est que postérieurement à cette date que les requérants ont, par un courrier recommandé à la poste du 17 janvier 2007, informé - 182.531 - 2/4 la Commission permanente de leur changement de domicile élu; qu’il résulte de ces éléments que la Commission permanente a fait une juste application de la disposition visée au moyen; que le moyen unique n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. - 182.531 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-sept avril deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 182.531 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.480 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.