id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.485 No Rôle: A. 182548/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 485 - Commission permanente de recours des réfugiés - 03/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-08 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-30 05:11 Fiche Ordonnance de cassation no 485 du 3 mai 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 485 du 3 mai 2007 A. 182.548 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me E. ILUNGA-KABEYA, avocat, avenue Adolphe Buyl 128 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 18 avril 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 28 mars 2007 et qui lui a été notifiée le 3 avril 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 26 avril 2004 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 5, 7 à 11 et 56; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 182.548 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 1, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 approuvée par la loi du 28 juin 1953, étendue par le protocole de New-York du 3 juin 1967, approuvée par la loi belge du 27 février 1969 et 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Considérant que contrairement à ce qu’affirme le requérant, qui ne précise d’ailleurs pas les arguments auxquels la Commission permanente n’aurait pas répondu, celle-ci a bien pris en compte les éléments invoqués par le requérant dans sa requête introductive d’instance; que le Conseil d’Etat n’est, par ailleurs, pas compétent pour apprécier les faits invoqués par la Commission permanente pour justifier sa décision; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, de l’erreur manifeste d’appréciation et du principe général de bonne administration; qu’il soutient qu’il est contradictoire de lui refuser le statut de protection subsidiaire au motif que l’absence de crédibilité constatée dans son chef empêche de prendre en considération une demande de protection subsidiaire tout en reconnaissant que le parti XXXXX auquel il appartient continue à avoir des problèmes avec les autorités; Considérant que l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être invoquée puisque comme juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation des faits à celle portée, souverainement par la Commission permanente de recours des réfugiés, juge du fond; Considérant que les moyens ne sont manifestement pas fondés; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, - 182.548 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trois mai deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 182.548 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.485 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.