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Ordonnance de cassation 487 - Commission permanente de recours des réfugiés - 03/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.487 No Rôle: A. 182575/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 487 - Commission permanente de recours des réfugiés - 03/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-08 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-30 05:11 Fiche Ordonnance de cassation no 487 du 3 mai 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 487 du 3 mai 2007 A. 182.575 En cause : XXXXX, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 13 avril 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugiée, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 2 mars 2007 et qui lui a été notifiée le 21 mars 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 26 avril 2004 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 5, 7 à 11 et 56; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 182.575 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugiée de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un premier moyen de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès de pouvoir, de la violation de l’article 1er, A, 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et de la violation du principe de bonne administration de justice dont a fait preuve la Commission permanente de recours des réfugiés; Considérant que l’excès de pouvoir n’est pas une cause de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que d’autre part, le moyen, qui tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits tels qu’ils ont été appréciés par la juridiction administrative, ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative devant le Conseil d’Etat; que lorsque celui-ci statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît en effet pas du fond des affaires et n’est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la requérante prétend remettre en cause les prétendues contradictions dénoncées dans la décision attaquée; qu’en ce qu’elle reproche à la Commission permanente de ne pas avoir pris en compte la difficulté inhérente à sa situation particulière à se constituer des preuves, force est de constater que la requérante n’en avait nullement fait mention dans sa requête introductive; Considérant que la requérante prend un second moyen “de la violation des articles 48/4, 48/5 et 49 de la loi”; que la requérante reste en défaut de préciser de la violation de quelle loi elle entend se prévaloir; Considérant que les moyens ne sont manifestement pas fondés; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, - 182.575 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trois mai deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 182.575 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.487 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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