id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 08 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.51 No Rôle: A. 179600/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 51 - Commission permanente de recours des réfugiés - 08/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-15 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-30 05:12 Fiche Ordonnance de cassation no 51 du 8 janvier 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 51 du 8 janvier 2007 A. 179.600 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat, avenue du Château 22/15, 1081 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 19 décembre 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 18 octobre 2006 et qui lui a été notifiée le 24 novembre 2006; Vu l'ordonnance du 27 décembre 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 179.600 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 149 et 151 de la Constitution, des articles 48/4 et 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 1 A
(2)de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951” dans lequel il soutient en substance “que la décision n’est pas correctement motivée et ne respecte pas le principe général de respect des droits de la défense en ce que, alors que la Commission a elle-même constaté que le ministre de l’Intérieur n’a pas comparu à l’audience publique du 18 octobre 2006 au cours de laquelle le requérant a été invité à préciser son recours, elle a quand même statué contradictoirement. A l’égard de qui?”, que, “ce faisant, la Commission permanente a également violé l’article 151 de la Constitution qui énonce que «les juges sont indépendants dans l’exercice de leur compétence juridictionnelle»”, et que, dès lors qu’ “elle mentionne qu’elle ne remet pas en cause la réalité de arguments invoqués par le requérant concernant la protection subsidiaire, [...] elle n’en tire pas les conséquences qui s’imposent, à savoir l’octroi de ladite protection”; Considérant, d’une part, que la circonstance que la partie intimée ne comparaît pas devant le juge d’appel ne saurait constituer ni une violation des droits de la défense de la partie requérante ni une atteinte à l’indépendance du juge lui-même, lequel a pu légalement constater qu’il prononçait après des débats contradictoires, c’est- à-dire menés en présence du requérant; Considérant, d’autre part, qu’après avoir estimé “que de manière générale, [le] récit [du requérant] manque totalement de crédibilité” en ce qui concerne sa demande d’asile, la Commission permanente, quant au statut de protection subsidiaire, constate qu’interrogé sur l’opportunité d’appliquer en l’espèce l’article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le requérant “se réfère, à l’audience et dans son mémoire ampliatif déposé à l’audience, aux faits et craintes allégués à l’appui de sa demande de - 179.600 - 2/4 reconnaissance de la qualité de réfugié et à sa crainte d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants étant donné la persistance «de violations constantes des droits de l’homme au Cameroun, en particulier à l’égard des opposants politiques et des défenseurs des droits humains»”; que la Commission a pu, sans violer les dispositions visées au moyen, déduire de cette constatation, sans “[remettre] en cause la réalité des arguments invoqués par le requérant”, “qu’ils restent de portée très générale et qu’en l’absence d’autres éléments invoqués à cet égard et sur la base des constatations susmentionnées quant à l’absence de crédibilité du requérant, la Commission ne peut que conclure qu’il n’établit pas l’existence de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé au Cameroun, il encourrait un risque réel de subir une des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, de la loi”; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d'appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 179.600 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le huit janvier deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE.. - 179.600 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.51 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div