id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 08 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.52 No Rôle: A. 179594/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 52 - Commission permanente de recours des réfugiés - 08/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-16 Consultations: 45 - dernière vue 2026-06-30 05:12 Fiche Ordonnance de cassation no 52 du 8 janvier 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 52 du 8 janvier 2007 A. 179.594 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Ch. MACE, avocat, chaussée de Lille 30, 7500 Tournai, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 20 décembre 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 13 octobre 2006 et qui lui a été notifiée le 28 novembre 2006; Vu l'ordonnance du 27 décembre 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 179.594 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’excès ou du détournement de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation, implicitement consacré par l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, de l’article 1 A 2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 [et] de l’article 48/4 de la loi du 15.12.1980” dans lequel il soutient en substance, dans une première branche, “que les contradictions relevées par la partie adverse n’étaient pas à ce point fondamentales pour engendrer une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié”, et, dans une seconde branche, “que les événements vécus par le requérant en XXXXX tels que relatés par le requérant au cours de ses différentes auditions constituent bien des atteintes graves telles que visées au § 2” de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1680 précitée; Considérant, sur la première branche, que le moyen critique une appréciation souveraine de la Commission permanente de recours des réfugiés qui, par les motifs qu’elle indique, a jugé “que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou qu’il en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève” du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés; qu’à cet égard, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant, sur la seconde branche, que la décision attaquée relève “qu’interpellé sur les motifs pour lesquels le requérant devrait bénéficier d’une protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi, [il] ne développe aucun moyen quant à ce”; que la requête ne conteste pas ce fait; qu’il s’ensuit qu’à cet égard le moyen est manifestement non fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 179.594 - 2/3 DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le huit janvier deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE.. - 179.594 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.52 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.