id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.525 No Rôle: A. 182726/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 525 - Commission permanente de recours des réfugiés - 09/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-14 Consultations: 46 - dernière vue 2026-06-30 05:12 Fiche Ordonnance de cassation no 525 du 9 mai 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 525 du 9 mai 2007 A. 182.726 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Y. KYEMBWA MAOMBI, avocat, boulevard du Jubilé 71/8 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 21 avril 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 21 mars 2007 et qui lui a été notifiée le 29 mars 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 182.726 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’article 1er, A, 2, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; qu’en substance, il fait grief à la Commission permanente de n’avoir fait que reprendre la motivation de la décision dont appel, sans aucunement répondre aux arguments qu’il avait invoqués tenant au déroulement de la procédure d’asile du requérant et au climat psychologique qui en ont fortement influencé l’issue, conteste les contradictions et incohérences relevées et confirmées par la Commission permanente sans qu’elle n’explique en quoi ses arguments “de poids” devaient être rejetés, reproche à la Commission permanente d’avoir écarté les documents déposés alors que l’authenticité de ces pièces n’est pas remise en cause et remet en cause les motifs de la décision attaquée relatifs à l’appréciation de ses déclarations sur l’acte de naissance de son enfant et sa détention; Considérant que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme - respectée en l'espèce -, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement, encore que ceux-ci doivent permettre au Conseil d'Etat d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié; que la loi n’établit pas un mode spécial de preuve dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de réfugié; que l’appréciation en fait de la valeur probante des éléments sur lesquels le juge du fond, soit, en l’espèce, la Commission permanente de recours des réfugiés, fonde sa conviction, qui lui sont régulièrement soumis et sur lesquels le candidat réfugié a pu librement s’expliquer, relève de son pouvoir souverain; que celle-ci peut notamment, comme en l’espèce, accorder plus de poids à ses propres constatations faites sur la base des déclarations du requérant à l’audience et durant les étapes antérieures de la procédure, dès lors qu’elle n’en méconnaît pas les termes, qu’à des mentions figurant sur des pièces produites en “copie”, comme le relève la décision attaquée, auxquelles aucune valeur probante légale n’est reconnue, par lesquelles le juge du fond n’est dès lors nullement lié et qui ont été considérées comme “n’éclair[ant] pas la Commission sur les carences relevées dans le récit”; que la Commission permanente a tenu compte des tentatives d’explication du requérant mais a pu ne pas les retenir sur le vu du dossier administratif qui l’a conduite à considérer que les motifs de la décision dont appel “suffisent à remettre en cause la crédibilité du récit produit”; que, pour le surplus, la partie requérante tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle - 182.726 - 2/3 appréciation des faits, de la crainte alléguée et du caractère probant de ses déclarations tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen qui ne saurait entraîner la cassation est manifestement irrecevable; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le neuf mai deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 182.726 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.525 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.