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Ordonnance de cassation 529 - Commission permanente de recours des réfugiés - 10/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 10 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.529 No Rôle: A. 182756/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 529 - Commission permanente de recours des réfugiés - 10/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-21 Consultations: 43 - dernière vue 2026-06-30 05:12 Fiche Ordonnance de cassation no 529 du 10 mai 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 529 du 10 mai 2007 A. 182.756 En cause : XXXXX, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 23 avril 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision décrétant le désistement, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 21 février 2007 et qui lui a été notifiée par lettre datée du 22 mars 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et du moyen contenus dans la requête; - 182.756 - 1/3 Considérant que la décision objet du recours décrète le désistement du requérant qui n'a pas réagi dans le délai imparti à la lettre du premier président de la Commission permanente de recours des réfugiés, l'invitant à impérativement introduire une demande formelle de poursuite de la procédure complétant sa requête initiale, et ce conformément à l'article 235, § 3, de la nouvelle loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 57 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du principe du respect des droits de la défense, Considérant que le moyen ne conteste pas le fait que le requérant n'a pas demandé la poursuite de la procédure devant la Commission permanente dans les conditions prescrites par l'article 235, § 3, de la loi du 15 septembre 2006, et ne conteste pas davantage le fait qu'il n'a pas comparu, ni personne en son nom; que le moyen se borne à faire valoir que «le requérant, pour des raisons inexpliquées, n'a jamais été atteint par la demande de poursuite de la procédure lui adressée par le Président de la Commission» et à reprocher à la Commission de «ne s'être assurée à aucun moment de la notification effective de cette demande au requérant»; qu'il ne s'agit cependant pas là d'une circonstance de force majeure, qui est la seule hypothèse dans laquelle la présomption établie par la disposition précitée pourrait être renversée; qu'il en va d'autant plus ainsi que la lettre du premier président datée du 18 décembre 2006 ainsi que la convocation à l'audience du 21 février 2007, adressées par recommandé postal au domicile élu du requérant, sont revenues à la Commission permanente avec la mention «non réclamé»; qu'il s'ensuit que la décision de la Commission permanente, qui n'avait pas dans ces circonstances à examiner le fondement de la demande d'asile, est motivée à suffisance par la constatation que le requérant est présumé se désister de son recours; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le moyen invoqué n'est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, - 182.756 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix mai deux mille sept par : M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. Ph. QUERTAINMONT. - 182.756 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.529 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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