← België

Ordonnance de cassation 530 - Commission permanente de recours des réfugiés - 10/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 10 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.530 No Rôle: A. 182806/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 530 - Commission permanente de recours des réfugiés - 10/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-16 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-30 05:12 Fiche Ordonnance de cassation no 530 du 10 mai 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 530 du 10 mai 2007 A. 182.806 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me R. LEBRUN, avocat, place Albert 1er 4 4800 Verviers, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 24 avril 2007 par XXXXX qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 21 mars 2007 et qui lui a été notifiée le 2 avril 2007; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui tend à la suspension de la même décision; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 182.806 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le recours en cassation est accompagné d'une demande de suspension de l'exécution de l’acte attaqué; qu'une demande de suspension ne peut être introduite, selon l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, que lorsqu'un acte ou un règlement d'une autorité administrative est susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, mais non lorsqu'une décision contentieuse est susceptible d'être cassée en application de l'article 14, § 2; qu'il s'ensuit que la demande de suspension est manifestement irrecevable et doit être rejetée par la même ordonnance que celle qui statue sur l'admissibilité du recours en cassation; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes de bonne administration, de continuité et du devoir de cohérence, de l’article 1er, A, 2, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, des articles “48/2 et suivants” de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, dans lequel il critique les motifs de la décision attaquée; que par ailleurs, il sollicite que lui soit reconnue la qualité de réfugié et accordé le statut de protection subsidiaire; Considérant que les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et les principes de bonne administration visés au moyen ne sont pas applicables aux décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés, qui est une juridiction administrative et non une autorité administrative; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; Considérant qu’un moyen de cassation doit tant viser de manière précise les dispositions légales qui sont invoqués à l’appui du moyen, qu’exposer de manière détaillée en quoi la juridiction administrative aurait violé ces dispositions; qu’à cet égard, le moyen est manifestement irrecevable en ce qu’il est pris des articles “48/2 et suivants” de loi du 15 décembre 1980, le requérant restant en défaut d’indiquer la ou les - 182.806 - 2/4 dispositions précises de cette loi qui auraient été méconnues en l’espèce et en quoi elles l’auraient été; Considérant qu’enfin, l’article 1er, A

(2)de la Convention relative au statut des réfugiés, précitée, a pour seul objet de définir le terme «réfugié» au sens de la Convention, de sorte qu’il ne peut constituer, à lui seul, un fondement utile à un moyen de cassation; qu’il résulte de ce qui précède que le moyen unique qui met en cause la motivation de la décision attaquée reste en défaut d’indiquer quelles sont les dispositions adéquates applicables à cet égard qui auraient été méconnues en l’espèce par la Commission permanente; qu’en outre, le moyen qui invite le Conseil d’Etat à substituer son appréciation à celle que la Commission permanente de recours des réfugiés a portée sur les faits dont elle était saisie, est manifestement irrecevable, cette appréciation relevant du pouvoir souverain de la juridiction de fond; Considérant que le Conseil d’Etat, statuant en cassation administrative, est sans compétence aucune pour reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou lui accorder le statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, inséré par la loi du 15 septembre 2006; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, - 182.806 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix mai deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 182.806 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.530 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.