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Ordonnance de cassation 533 - Commission permanente de recours des réfugiés - 10/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 10 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.533 No Rôle: A. 182720/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 533 - Commission permanente de recours des réfugiés - 10/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-16 Consultations: 46 - dernière vue 2026-06-30 05:12 Fiche Ordonnance de cassation no 533 du 10 mai 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 533 du 10 mai 2007 A. 182.720 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me F. NIZEYIMANA, avocat, boulevard Léopold II 227 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 7 avril 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 27 février 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 182.720 - 1/3 Considérant que la requête doit être déclarée recevable ratione temporis, la décision attaquée ayant été notifiée au domicile anciennement élu par le requérant, en sorte que le délai de recours ne peut avoir commencé à courir; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il reproche à la Commission permanente d’alléguer le caractère peu probant des documents déposés sans indiquer lesquels ni leur nature, et sans démontrer le défaut de force probante des dits documents, en sorte que la motivation de la décision attaquée est “stéréotypée, inadéquate et non concise (sic)”; Considérant qu’outre l’adoption de nombreux motifs de l’acte dont appel, dont notamment le motif relatif à l’analyse faite précisément à propos des documents déposés et expressément visés, la décision attaquée contient des motifs propres aux termes desquels la juridiction administrative considère que le requérant “manque de crédibilité dans l’établissement des faits qui fondent sa demande”; que le moyen de cassation qui ne concerne qu’un des nombreux motifs de la décision attaquée, alors que celle-ci demeure légalement justifiée par les autres motifs non contestés, ne saurait entraîner la cassation; qu’il est dès lors dénué d’intérêt et partant, manifestement irrecevable; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 182.720 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix mai deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 182.720 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.533 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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