id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.540 No Rôle: A. 182804/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 540 - Commission permanente de recours des réfugiés - 11/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-22 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-30 05:12 Fiche Ordonnance de cassation no 540 du 11 mai 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 540 du 11 mai 2007 A. 182.804 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me S. TOURNAY, avocat, rue de Charleroi 19 1470 Genappe, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 avril 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 27 mars 2007 et qui lui a été notifiée par un courrier du 28 mars 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 182.804 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation du principe général selon lequel la juridiction administrative est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il critique les motifs de la décision attaquée et reproche à la Commission permanente de faire état d’un document dont elle a eu connaissance dès le 9 juillet 2004 et qui établirait qu’il a introduit une demande de visa en avril 2003, ce qu’il nie, alors que ce document ne lui a été communiqué qu’avec la convocation à l’audience, et qu’il a eu à peine le temps de l’examiner, en sorte que ses droits de la défense ont été violés; Considérant que le moyen unique, qui tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits tels qu’ils ont été appréciés par la juridiction administrative, ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation de la Commission permanente suivant laquelle les éléments produits sont ou non convaincants; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que le requérant fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation de ses déclarations faites à l’appui de sa demande d’asile; Considérant que le document auquel la Commission permanente fait référence dans sa décision, a été régulièrement communiqué au requérant plus de dix jours avant l’audience par un envoi recommandé du 27 février 2007, qu’il a pu s’en expliquer à l’audience du 13 mars 2007 et que la décision attaquée a pris en compte ses explications, celles-ci fussent-elles considérées comme évasives et “ne suscitant aucune conviction quelconque”, ce qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond; que les droits de la défense du requérant n’ont manifestement pas été violés à cet égard; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 182.804 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze mai deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Conseiller d'Etat, X. DUPONT. C. DEBROUX. - 182.804 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.540 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.